filiation
Question de :
M. Alain Merly
Lot-et-Garonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alain Merly appelle l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur le dispositif permettant l'établissement de la paternité. L'article 311-21 du code civil indique qu'en l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En France, la reconnaissance possède traditionnellement deux significations. Elle est à la fois l'aveu d'un lien biologique et l'acceptation de la filiation. Il reste possible d'agir en justice en l'absence de reconnaissance spontanée. Ce procédé intervient en cas de litige entre la mère et le géniteur présumé. La décision de justice constitue également le dernier recours si le père qui s'apprêtait à reconnaître l'enfant décède avant d'avoir pu accomplir cette démarche. L'attente avant le verdict est si longue qu'elle génère parfois un fort traumatisme au sein de la famille et en premier lieu chez le jeune enfant. Il semble donc impératif de simplifier les décisions en pareilles circonstances, surtout lorsque la volonté du père avait été maintes fois exprimée publiquement. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer comment elle pense remédier aux failles actuellement constatées dans ce domaine. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Réponse publiée le 5 avril 2005
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille fait connaître à l'honorable parlementaire que lorsque le père décède avant d'avoir pu reconnaître l'enfant, le lien de filiation peut être établi par un acte de notoriété constatant la possession d'état de l'enfant à l'égard de son père présumé. La délivrance de cet acte doit être sollicitée auprès du juge des tutelles du lieu où a été établi l'acte de naissance de l'enfant, en présence de trois témoins. La possession d'état s'établit par une réunion de faits suffisants qui indiquent le lien de filiation entre l'enfant et la famille à laquelle il est dit appartenir. Si le juge fait droit à la demande, le lien de filiation établi par la possession d'état, constaté dans l'acte de notoriété, est mentionné sans délai en marge de l'acte de naissance de l'enfant. Cette possibilité, en permettant de faire établir de manière très rapide et très simple le lien de filiation, y compris en cas de décès antérieur à la naissance de l'enfant apparaît de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. L'enfant porte alors le nom de celui de ses parents à l'égard duquel le lien de filiation a été établi en premier lieu. La mère peut toutefois saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de changement de nom, sur le fondement de l'article 334-3 du code civil afin que lui soit conféré le nom de l'autre parent ou leurs deux noms accolés.
Auteur : M. Alain Merly
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : famille et enfance
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 29 mars 2005
Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 5 avril 2005