Question écrite n° 50392 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud * appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la disparité des taux de TVA applicable dans le domaine de la location saisonnière. Les professionnels des industries nautiques exploitent environ 2 000 bateaux de location en France, contribuant ainsi à conserver une activité touristique sur le territoire national. Or ceux-ci sont assujettis à un taux de TVA de 19,6 % alors que dans le même temps, d'autres activités dans le domaine de la location saisonnière se voient appliquer un taux de TVA de 5,5 %. Confrontés à des difficultés financières importantes du fait des coûts d'investissements nécessaires et des saisons trop courtes, un taux de TVA similaire à celui appliqué aux autres domaines de la location saisonnière serait opportun pour garantir la survie de ce domaine d'activité. En conséquence, il lui demande s'il est envisageable d'appliquer un taux de TVA identique à l'ensemble des domaines d'activités de la location saisonnière.

Réponse publiée le 15 février 2005

La location de bateaux par les professionnels du tourisme fluvial s'analyse, au sens de la sixième directive du conseil n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, comme la location de biens meubles corporels et non comme une location immobilière. Elle ne peut donc être soumise au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par assimilation au régime applicable à l'hébergement touristique prévu à l'article 279 a. du code général des impôts. En outre, les opérations de location de moyens de transport ne figurent pas dans la liste des prestations que les États membres de l'Union peuvent soumettre au taux réduit, prévue à l'annexe H de la sixième directive déjà citée. Ainsi, sauf à méconnaître les obligations que lui impose le droit communautaire, la France n'a pas la possibilité de soumettre les prestations en cause au taux réduit de la TVA. En revanche, les croisières et promenades fluviales organisées sont désormais considérées comme des prestations de transport, y compris pour les prestations accessoires qui leur sont indissociables, telles que l'hébergement et la restauration, et sont soumises à ce titre au taux réduit prévu à l'article 279 b quater du code général des impôts. Sont également soumises au taux réduit les opérations de mise à disposition de bateaux fluviaux avec équipage dès lors qu'à l'instar des prestations déjà citées, elles ont pour objet la réalisation d'un déplacement assuré par un équipage qui, conservant en permanence la responsabilité de la navigation et de l'exploitation du bateau, définit et organise l'itinéraire. Ces règles devraient répondre dans une large mesure aux préoccupations des professionnels du tourisme fluvial.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005

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