annuités liquidables
Question de :
Mme Arlette Franco
Pyrénées-Orientales (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Arlette Franco appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le rachat des périodes d'aide familiale qui facilite essentiellement le départ anticipé à la retraite. Le coût de ce rachat est plus élevé que celui applicable pour les années d'apprentissage alors que la situation d'aide familiale est comparable sur bien des points à celle de l'apprenti. L'année des quatorze ans pose une difficulté particulière car sur ce point le décret du 25 août 2004 est plus restrictif que la loi du 21 août 2003 sur les retraites, ce qui pose un problème de légalité. Le décret ne permet pas de racheter moins de quatre trimestres par an à l'exception toutefois de l'année 1952. Il n'est donc pas possible de racheter dès l'obtention des quatorze ans, à moins que l'on soit né un 1er janvier. Aussi elle lui demande si une modification peut être apportée à ce décret en raisonnant, par exemple, en trimestre plus qu'en année civile.
Réponse publiée le 26 avril 2005
L'article 100 de la loi du 21 août 2003 a prévu la possibilité de rachat des périodes accomplies en tant qu'aide familial dans les exploitations à partir de 14 ans. Cette mesure est désormais effective. En effet, le décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732-35-1 du code rural a été publié au Journal officiel du 25 août 2004. L'article 70 du décret du 24 août 2004 précise que « chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu à versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisation est effectuée ». Cette disposition s'inscrit dans la continuité et la cohérence avec les dispositions applicables aux cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. En effet, l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 précise que les cotisations dues au titre de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles sont « fixées pour chaque année civile » et que la « situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ». Ainsi, ce principe, qui conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année, a l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Cette règle de l'annualité des cotisations de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles induit donc que les droits à prestation d'assurance vieillesse sont acquis par année civile non fractionnable.
Auteur : Mme Arlette Franco
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime agricole
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 26 avril 2005