Question écrite n° 5051 :
assujettissement

12e Législature

Question de : M. Patrick Labaune
Drôme (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Labaune attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de l'assujettissement des subventions publiques à l'impôt sur les sociétés dans le cadre de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, qui dispose que « sont exclus de l'exonération les subventions, libéralités et abandons de créances. Ces produits comprennent les subventions d'exploitation, d'équilibre ou d'équipement accordées par l'Etat, les collectivités publiques... ». (article 44 octies du code général des impôts). Sans remettre en cause le principe de l'imposition des subventions dites « privées », l'imposition des subventions publiques en zone franche urbaine est une remise en cause des avantages fiscaux accordés au titre de la loi du 14 novembre 1996. Cette disposition va, d'une part, à l'encontre de l'esprit de cette loi, dont l'objectif initial consistait alors à maintenir et à inciter à la création d'emplois et à compenser les handicaps économiques et sociaux dans ces territoires urbains les plus en difficultés. D'autre part, à l'encontre de la définition même des subventions publiques, qui sont des « aides à fonds perdus » n'impliquant aucun remboursement ultérieur du bénéficiaire. Cette situation fiscale n'a aucune justification de fond et conduit à imposer des subventions publiques destinées à aider à l'emploi et à la formation des personnes les plus en difficultés (personnel handicapé, personnel en grande difficulté sociale) ou encore à imposer des subventions publiques destinées à soutenir les initiatives visant à la protection de l'environnement. Dans ces conditions, il est difficile de demander à des entreprise privées de s'impliquer pour l'insertion des personnes handicapées physiques ou des personnes en grande difficulté sociale ou de s'impliquer pour la protection de l'environnement. En conséquence, ces entreprises souhaitent connaître sa position sur l'incohérence de cette disposition fiscale, qui d'un côté entend favoriser l'emploi en exonérant pendant cinq ans les contribuables installés en zone franche urbaine et d'un autre côté maximise le champ d'application de l'impôt en taxant impunément les subventions publiques accordées à ces mêmes contribuables.

Réponse publiée le 17 mars 2003

Conformément aux dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts, qui prévoient un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices des entreprises implantées dans les zones franches urbaines, le bénéfice exonéré, au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition, est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du code déjà cité, diminué de certains produits bruts, limitativement énumérés par la loi, qui restent imposables dans les conditions de droit commun. Sont ainsi exclues du bénéfice de l'exonération les subventions, sans qu'il soit fait de distinction entre les subventions publiques et les subventions privées. A cet égard, il résulte des travaux parlementaires que les bénéfices sans lien avec l'exercice d'une activité économique en zone franche urbaine n'ont pas vocation à bénéficier de l'avantage fiscal. En outre, la prise en compte des subventions, quelle que soit leur nature, pour la détermination du résultat imposable dans les conditions de droit commun, trouve sa justification dans le fait que ces subventions ont pour contrepartie la déduction des charges engagées qu'elles sont destinées à financer. Dans le cadre du régime d'exonération de l'article 44 octies déjà cité, cette déduction serait susceptible de procurer un avantage fiscal à l'entreprise dès lors que le régime d'allégement n'est pas applicable à la fraction du bénéfice qui dépasse le plafond d'exonération (61 000 euros par période de douze mois), ou à la fraction du bénéfice restant imposable au titre des exercices couverts par le mécanisme d'abattement dégressif prévu dans le cadre du dispositif d'allègement. Il est en outre rappelé que le montant des bénéfices taxables des entreprises placées sous le dispositif des zones franches urbaines peut bénéficier, le cas échéant, du taux réduit d'impôt sur les sociétés applicable aux petites et moyennes entreprises (article 219-I-b du code général des impôts - BOI 4 H-4-02, n°s 37 et 38). Par ailleurs, admettre l'exonération des subventions publiques dans le cadre du régime des zones franches urbaines constituerait un cumul d'avantages. Les différents régimes d'exonération que connaît notre système fiscal prévoient l'exclusion des subventions du champ des allégements fiscaux. Tel est le cas des régimes prévus aux articles 208 quinquies, 220 septies et 44 decies du code précité. Enfin, la plupart des autres pays membres de l'Union ont un système fiscal similaire à celui de la France en ce qui concerne les subventions publiques. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier le régime actuel d'imposition des subventions publiques dans le cadre des dispositions de l'article 44 octies précité.

Données clés

Auteur : M. Patrick Labaune

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003

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