Question écrite n° 50640 :
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12e Législature

Question de : M. Marc Bernier
Mayenne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Bernier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau dispositif mis en place par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement. Celui-ci prévoit deux types d'exonération pour les entreprises : la première exonération codifiée à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts s'applique aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité libérale, mais aussi artisanale, industrielle ou commerciale, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité par une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ou par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, qui satisfait à certaines conditions de détention de son capital (capital entièrement libéré et détenu directement ou indirectement pour 75 % au moins par une personne physique, ou encore par les associations et collectivités territoriales), sous réserve que le prix des éléments dont la transmission rend exigibles les droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. La seconde exonération, codifiée à l'article 724 bis du code général des impôts et concernant les mutations précisées à l'article 238 quaterdecies du même code déjà évoqué, s'applique aux droits de mutation, sous réserve de l'engagement par le cessionnaire, dans l'acte d'acquisition, de maintenir la même activité pendant au moins cinq ans. Il ressort des termes du rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale que cette mesure a pour objectif de « favoriser le maintien des activités de proximité - commerces, ateliers d'artisans ou de fabrication, cabinets médicaux et offices ministériels - dans les centres-villes ou les zones rurales ». C'est pourquoi, compte tenu de cet objectif, il lui demande si ce nouveau dispositif est bien applicable à un entrepreneur individuel qui souhaiterait, dans le cadre d'une réorganisation interne motivée par des considérations économiques (par exemple, d'optimisation de charges) et/ou patrimoniales (par exemple, l'intégration de membres de la famille), transmettre à une société nouvelle son activité libérale, artisanale, industrielle ou commerciale. Ainsi, et toutes les autres conditions étant réunies par ailleurs, il souhaite savoir si la cession d'un fonds de commerce ou de clientèle, d'un fonds artisanal ou d'une branche complète d'activité à une société nouvelle dans laquelle le cédant détiendrait une participation majoritaire bénéficie bien de l'exonération de l'imposition au titre des plus-values professionnelles et de l'exonération de l'imposition au titre des droits de mutation.

Réponse publiée le 1er février 2005

L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. Ces dernières exonérations supposent toutefois une délibération en ce sens, respectivement des départements et des communes de plus de 5 000 habitants ou classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sport. En tout état de cause, le bénéfice des avantages prévus en matière de droits d'enregistrement est subordonné à la condition que l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de l'acquisition. Dès lors que les conditions prévues par l'article 238 quaterdecies sont respectées et que l'opération de cession s'inscrit dans une véritable logique économique, la cession d'une branche complète d'activité à une société nouvelle dans laquelle le cédant détiendrait une participation majoritaire est susceptible de bénéficier de l'exonération. Cela étant, ce nouveau régime ne saurait en aucune façon autoriser la réalisation, en franchise d'impôt, d'opérations de refinancement recourant à l'emprunt dans lesquelles l'activité serait continuée, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux. De telles opérations pourraient, le cas échéant, entrer dans les prévisions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. C'est une des raisons pour lesquelles l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 exclut du bénéfice du régime d'exonération les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces nouvelles restrictions s'appliquent au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de l'opération. Il est rappelé que, s'agissant des opérations évoquées par l'auteur de la question, de nombreuses mesures visent déjà à faciliter la transmission d'entreprises telles que l'exonération des plus-values des petites entreprises prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, les reports d'imposition prévus aux articles 151 octies du dit code en cas d'apport d'une entreprise individuelle et 41 du même code, en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle. Ce dernier report peut en outre aboutir à une exonération totale des plus-values lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la transmission.

Données clés

Auteur : M. Marc Bernier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Plus-values : imposition

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 9 novembre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005

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