Question écrite n° 5084 :
droits d'enregistrement

12e Législature

Question de : M. Philippe de Villiers
Vendée (4e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Philippe de Villiers attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le monde associatif et particulièrement sur le mouvement sportif qui vit beaucoup du bénévolat. L'article 757 du code général des impôts prévoit des droits d'enregistrement au taux de 60 % pour les dons manuels effectués au profit d'associations. De tels dons ont été favorisés par le législateur, voulant ainsi aider les associations par la modification de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, après le vote de la loi du 23 juillet 1987. La loi de finances du 13 juillet 2000, précisée par l'instruction fiscale du 6 mars 2001, permet au donateur manuel au profit d'une association de bénéficier d'une réduction d'impôt (dans la limite de 10 % de son revenu imposable). Cette disposition prise dans l'intérêt des associations se trouve limitée par l'article 757 du code général des impôts précité, puisque l'Etat reprend au niveau de l'association ce qu'il a concédé au niveau du contribuable. Si l'on peut comprendre la nécessité pour l'Etat de percevoir des droits d'enregistrement, il semblerait que, pour respecter la volonté du législateur d'aider les associations, une modification s'impose : soit l'Etat accepte de ne pas percevoir de droits d'enregistrement pour des dons manuels effectués au profit d'associations sans but lucratif ; soit il en limite la perception aux sommes dépassant un pourcentage du budget de l'association - subventions publiques comprises - que l'on pourrait raisonnablement fixer dans une fourchette de 50 % à 70 %. Il lui demande d'agir en faveur du mouvement associatif afin qu'il ne soit pas pénalisé.

Réponse publiée le 24 mars 2003

L'article 15 de la loi de finances pour 1992 codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. A défaut d'acte les constatant, les dons manuels révélés à l'administration fiscale par le donataire doivent être déclarés, dans le délai d'un mois à compter de leur révélation, sur un formulaire (n° 2735) délivré par l'administration. Ces dispositions sont notamment applicables aux dons manuels réalisés au profit d'associations. Cependant, l'article 795 du code général des impôts prévoit un certain nombre d'exonérations de droits de mutation à titre gratuit en faveur de ces associations, qui sont fondées sur des critères objectifs tels que la mission de l'association, l'affectation de ses ressources ou des biens reçus ou encore la nature des biens, objets de la libéralité. Ces multiples dispositions permettent, en toute hypothèse, d'exonérer les dons reçus par de nombreuses associations. En outre, un tarif spécial réduit est consenti en faveur des dons et legs consentis aux établissements publics ou d'utilité publique qui ne bénéficient pas de ces exonérations. Cela étant, le Gouvernement, conscient de la nécessité de ne pas décourager la générosité publique, mène actuellement une réflexion sur la modification en matière de droits d'enregistrement, du régime fiscal des dons consentis aux associations dans le cadre de laquelle seront bien entendu examinées les propositions envisagées.

Données clés

Auteur : M. Philippe de Villiers

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enregistrement et timbre

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 24 mars 2003

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