Question écrite n° 50841 :
convention fiscale avec Monaco

12e Législature

Question de : M. Pierre-Louis Fagniez
Val-de-Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les reversements effectués auprès de Monaco au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Depuis la convention fiscale du 18 mai 1963, la Principauté applique sur son territoire la législation française en matière de TVA et chacun des deux États encaisse ses propres recettes selon des règles identiques. Il était cependant prévu un partage du produit total de la TVA selon des modalités fixées par les deux gouvernements. Or, la répartition du produit de la TVA s'est révélée particulièrement favorable à l'État monégasque. La fraction ainsi attribuée constitue la principale ressource de son budget, soit environ 25 % du total. De plus, la formule a toujours permis un reversement de la France à Monaco pour un montant plus élevé que le budget global de certains départements français. En conséquence, il souhaite savoir s'il envisage une modification rendant plus équitable le dispositif en vigueur.

Réponse publiée le 10 janvier 2006

En vertu de l'article 15 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 la principauté applique la taxe sur la valeur ajoutée sur les mêmes bases qu'en France et à des tarifs identiques. Par ailleurs, les deux parties ont décidé de former un territoire unique au regard de cette imposition, pour des raisons de simplification administrative. Les assujettis qui opèrent de part et d'autre de la frontière déclarent leur chiffre d'affaires et sont taxés au lieu où ils ont leur établissement principal. Afin de compenser les transferts de recettes entre les deux États induits par ce dispositif dérogatoire, l'article 17 de la convention dispose que ces sommes sont réparties entre eux suivant des modalités fixées d'un commun accord. Le versement du compte de partage représente ainsi le solde des montants perçus par chacune des deux administrations au titre d'activités conduites dans l'autre partie. Le principe d'unité territoriale est confirmé au point III de l'échange de lettres qui accompagne l'avenant à la convention du 18 mai 1963 signé le 26 mai 2003 que le Parlement est en train d'examiner. Ce texte actualise en outre les règles de calcul correspondantes qui avaient été modifiées par l'échange de lettres du 6 août 1971 une première fois. Conformément au souci exprimé par l'honorable parlementaire, le Gouvernement a en effet souhaité se rapprocher au mieux de la réalité économique. Le paiement effectué par la France en 2001 a été fixé à 108 238 802 euros et cette somme est annuellement révisée compte tenu pour cinq sixièmes de l'évolution des recouvrements français et pour le restant de ceux monégasques.

Données clés

Auteur : M. Pierre-Louis Fagniez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Traités et conventions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 10 janvier 2006

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