Question écrite n° 50851 :
détachement

12e Législature
Question signalée le 24 mai 2005

Question de : M. Alfred Trassy-Paillogues
Seine-Maritime (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alfred Trassy-Paillogues appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les interrogations suscitées par le décret du 26 décembre 2003 dans ses dispositions relatives aux modalités de calcul de la retraite pour les fonctionnaires de l'État en détachement dans les collectivités locales. La réforme instaure en effet un calcul des cotisations sur l'emploi occupé dans la collectivité avec versement sur un compte d'attente, alors que le calcul des droits se fait par rapport à l'emploi dans l'administration d'origine. Cette nouvelle procédure appelle plusieurs interrogations chez les personnels intéressés qui se demandent si, d'une part, les cotisations placées sur le compte d'attente peuvent ou non être comptabilisées en temps réel dans l'éventualité où le départ à la retraite intervient au cours de l'année suivante et, d'autre part, s'il n'est pas contestable de cotiser sur un salaire de base différent de celui sur lequel seront liquidés les droits. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter tous les éclaircissements utiles sur ces deux points de droit.

Réponse publiée le 31 mai 2005

Les fonctionnaires en position de détachement acquièrent des droits au titre de leur emploi d'origine lorsqu'ils sont détachés sur un emploi relevant d'une autre fonction publique. L'article 71 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié les lois portant dispositions statutaires relatives respectivement à la fonction publique territoriale, à la fonction publique hospitalière et à la fonction publique de l'État des 11 janvier et 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 pour préciser qu'à compter du 1er janvier 2004 les fonctionnaires détachés et leurs employeurs cotiseront pour la retraite sur la base de l'emploi de détachement lorsque cet emploi lui-même relève soit de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales soit du code des pensions civiles et militaires de retraite. Une procédure de prélèvement direct des retenues pour pensions et des contributions complémentaires lors du versement effectif des traitements correspondant à l'emploi occupé dans la fonction de détachement a été mise en place. Les sommes ainsi précomptées sont transférées en fin d'exercice budgétaire. Cette procédure s'est substituée à compter du ler janvier 2004 au système antérieur d'appel des cotisations calculées sur l'emploi d'origine et appelées semestriellement et à terme échu. Cette simplification permet donc d'alléger les services des pensions des ministères et les services comptables pour permettre une mise en oeuvre des nouvelles dispositions issues de la réforme des retraites. En ce qui concerne la question de la liquidation des pensions de ces fonctionnaires, il faut tout d'abord rappeler les cas mentionnés à l'article L. 15-II du code des pensions civiles et militaires de retraite ou au I de l'article 17 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale des agents des collectivités locales ; ces dispositions prévoient une liste d'emplois pour lesquels la liquidation s'effectue sur la base de l'emploi de détachement. Dans les autres cas, la retraite est calculée sur la base de l'emploi d'origine. Cette dernière situation donne lieu à une réflexion, actuellement en cours. L'une des pistes de solutions étudiées serait effectivement de calculer la retraite sur l'emploi de détachement dans les autres cas que ceux mentionnés ci-dessus.

Données clés

Auteur : M. Alfred Trassy-Paillogues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 mai 2005

Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 31 mai 2005

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