expulsion
Question de :
M. Pierre-Louis Fagniez
Val-de-Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre-Louis Fagniez appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article L. 131-30-2 du code pénal, aux termes duquel les dispositions protégeant les étrangers d'expulsion du fait de leur situation familiale ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger. Un étranger qui commet un acte pénalement répréhensible sur son conjoint ou ses enfants ressortissants français ne peut donc se prévaloir du lien qu'il a avec eux pour échapper à une peine d'interdiction du territoire. Or, aucune sanction concernant le même acte sur les enfants du conjoint n'est prévue. Il subsiste ainsi actuellement deux régimes juridiques différents selon que l'étranger est le père « biologique » de l'enfant français, ou qu'il exerce sur lui l'autorité parentale. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'harmoniser ces peines actuellement disparates.
Réponse publiée le 22 mars 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur d'indiquer à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 131-30-2 du code pénal interdisant le prononcé de la peine d'interdiction du territoire à l'encontre de certains étrangers présentant avec la France des liens privilégiés ne lui paraissent pas devoir être modifiées. Le 3° de cet article dispose en effet que la peine d'interdiction du territoire ne peut être prononcée contre un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié, depuis au moins trois ans et sous certaines conditions, avec un ressortissant français ou avec une personne étrangère justifiant résider habituellement en France depuis qu'elle a atteint l'âge de 13 ans. Le 4° de cet article prévoit par ailleurs que cette peine ne peut être prononcée contre un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France dont il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation conformément aux dispositions du code civil relatives à l'autorité parentale. Il est enfin précisé que les dispositions du 3° et du 4° de cet article ne sont pas applicables lorsque les faits à l'origine de la condamnation ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger. Il résulte de cette précision que la protection accordée à un étranger du fait de son conjoint ne s'applique pas en cas d'infraction commise contre celui-ci, et que la protection accordée à un étranger du fait de ses enfants ne s'applique pas en cas d'infraction commise contre ces derniers. Il ne paraît en revanche pas nécessaire de prévoir le cas d'une infraction commise par l'étranger contre les enfants de son conjoint dans la mesure où l'existence de tels enfants ne constitue pas un critère prévu par l'article 131-30-2 pour empêcher le prononcé de la peine d'interdiction du territoire. Seul un lien de parenté juridique - qu'il s'agisse d'une parenté biologique, ou d'une parenté résultant de la reconnaissance de paternité ou de l'adoption par l'étranger des enfants de son conjoint ou de son concubin - accompagné de l'exercice effectif de l'entretien et de l'éducation de l'enfant dans le cadre de l'autorité parentale, protège l'étranger contre l'interdiction du territoire, à la condition que l'infraction ne soit pas commise contre les enfants faisant précisément l'objet de lien de parenté et de l'exercice de l'autorité parentale. Il n'existe dès lors pas de différence selon que l'étranger est le père biologique de l'enfant ou qu'il exerce simplement l'autorité parentale sur ce dernier.
Auteur : M. Pierre-Louis Fagniez
Type de question : Question écrite
Rubrique : Étrangers
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 22 mars 2005