Question écrite n° 50898 :
regroupement familial

12e Législature

Question de : M. Patrick Braouezec
Seine-Saint-Denis (2e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Patrick Braouezec souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la régularisation des ressortissants algériens entrés en France hors regroupement familial entre l'âge de dix et treize ans. La loi du 26 novembre 2003 a modifié l'article 12 bis 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par cohérence avec les catégories de personnes protégées de l'expulsion. La carte de séjour temporaire d'un an portant mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « à l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans », et non dix ans comme auparavant. Dans un souci d'équité, de cohérence et de suppression, d'une catégorie de situations de personnes non régularisables et non éloignables, il importe que cette avancée puisse être accessible aux ressortissants algériens pour lesquels la rédaction de l'article 7 bis e demeure inchangée avec un âge d'entrée à dix ans. Des instructions adressées en ce sens aux préfectures apparaissent d'autant plus envisageables que l'article 7 bis est relatif à la délivrance du certificat de résidence et non à celle du certificat valable un an. En conséquence, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur l'admission au séjour des ressortissants algériens entrés hors regroupement familial entre l'âge de dix et treize ans et de bien vouloir lui faire part des instructions qu'il peut adresser en ce sens aux services préfectoraux compétents.

Réponse publiée le 15 février 2005

L'article 7 bis e) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule expressément que le ressortissant algérien qui justifie résider en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans se voit délivrer, de plein droit, un certificat de résidence valable dix ans. L'accord franco-algérien étant réputé régir de manière complète le droit au séjour en France des ressortissants algériens, ces derniers ne peuvent se prévaloir de l'article 12 bis 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui dispose que l'étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans bénéficie, de plein droit, d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable un an, s'il en fait la demande dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. En revanche, en matière d'éloignement, les ressortissants algériens relèvent des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et notamment de celles de l'article 26-1er qui protègent contre toute mesure d'éloignement les ressortissants étrangers séjournant habituellement en France depuis qu'ils ont atteint au plus l'âge de treize ans. Cette spécificité est susceptible de générer des situations délicates caractérisées par le fait que les ressortissants algériens entrés en France, en dehors de la procédure de regroupement familial, après l'âge de dix ans et avant l'âge de treize ans, n'ont, à ce seul titre, aucun droit au séjour mais ne peuvent par ailleurs faire l'objet de mesure d'éloignement. S'il n'est pas possible de modifier unilatéralement l'accord franco-algérien pour l'aligner sur le droit commun sur ce point, une circulaire relative au droit au séjour en France des étrangers relevant de régimes juridiques spéciaux, actuellement en cours de préparation, appelle l'attention des préfets sur la nécessité d'user de leur pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des situations individuelles de cette nature au regard des liens privés et familiaux en France dont peuvent se prévaloir les intéressés en application des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Données clés

Auteur : M. Patrick Braouezec

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005

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