personnel
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés rencontrées par les collectivités locales de plus de 1 000 habitants pour employer et rémunérer les personnes chargées d'effectuer quelques heures de surveillance des élèves, hors temps scolaire (restauration scolaire, attente des cars scolaires, service d'accueil...). Ces personnes, qui ne sont pas membres du corps enseignant ni titulaires de la fonction publique territoriale, doivent être rémunérées selon une grille de la filière animation. Cependant, l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée par la loi n° 2001-2 du 4 janvier 2001, ne permettant pas le recrutement d'agents contractuels pour occuper un emploi permanent à temps non complet dans les collectivités de plus de 1 000 habitants, celles-ci sont face à un vide juridique. En conséquence, il lui demande quelle serait la solution pour employer et rémunérer ces personnes dans les collectivités de plus de 1 000 habitants. Il lui demande si l'on ne pourrait pas, par exemple, avoir recours à des barèmes horaires, tels que ceux qui sont utilisés pour le personnel enseignant qui exerce ce type d'activité, lorsque la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.
Réponse publiée le 15 février 2005
Les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, peuvent être amenés, à titre principal ou accessoire, à assurer des fonctions d'encadrement et de surveillance. Le dispositif des assistants d'éducation peut permettre, dans certaines conditions, de répondre à des besoins de surveillance des élèves hors temps scolaire. En application des dispositions combinées de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et de l'article 3-6° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les assistants d'éducation sont recrutés par les établissements d'enseignement. Ces personnels assurent des fonctions d'encadrement et de surveillance pendant et en dehors du temps scolaire. Ils peuvent être mis à la disposition des collectivités locales pour participer aux activités éducatives complémentaires ou en dehors du temps scolaire qu'elles organisent dans les conditions prévues par l'article L. 916-2 du code de l'éducation. Il convient d'ajouter que des indemnités accessoires peuvent être versées aux agents de l'État ou des établissements publics de l'État par les collectivités locales dans les conditions fixées par le décret n° 89-979 du 19 novembre 1982 modifié. Un arrêté interministériel du 11 janvier 1985, pris en application de l'article 1er de ce décret, fixe le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005