universités
Question de :
M. Philippe Vuilque
Ardennes (2e circonscription) - Socialiste
M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les récents propos d'un responsable du Front national par ailleurs enseignant à l'université Lyon-III. Si les professeurs d'université bénéficient d'un principe d'indépendance de valeur constitutionnelle, ils n'en doivent pas moins respecter les devoirs de tolérance et d'objectivité. En réitérant, presque vingt ans après que le chef du parti d'extrême droite eut tenu des propos similaires, la mise en cause de la réalité du génocide commis par les nazis à l'encontre des juifs, le délégué général du parti d'extrême droite a manqué au respect de ses devoirs. Il lui demande quelles sanctions seront prises à son encontre.
Réponse publiée le 8 février 2005
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement statuant en matière juridictionnelle et constitué en section disciplinaire, présidée par un professeur des universités. Suite aux propos d'un responsable du Front national, professeur de langue et civilisation japonaise à l'université Jean Moulin - Lyon-III, le président de cet établissement a, en application des termes du décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, saisi la section disciplinaire compétente. Une commission d'instruction, composée de deux membres, dont un rapporteur, désignée par le président de la section entend les observations de l'intéressé. Son rapport ne comporte que l'exposé des faits et les observations des parties. Il appartient au président de la section de convoquer la formation de jugement compétente. L'instruction et les séances des formations de jugement ne sont pas publiques. Les délibérations sont secrètes. La décision prise au scrutin secret à la majorité des présents, motivée et signée par le président de séance et par le secrétaire, est notifiée par le président de la section à l'intéressé, au chef d'établissement et au recteur et publiée sous forme de mention au Bulletin officiel de l'éducation nationale avec l'identité de l'intéressé et les motifs de la sanction. Les sanctions applicables aux enseignants-chercheurs et aux membres des corps des personnels enseignants de l'enseignement supérieur sont le blâme, le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum, l'abaissement d'échelon, l'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum, l'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, avec privation de la moitié ou de la totalité du traitement, la mise à la retraite d'office, la révocation. La personne à l'encontre de laquelle a été prononcée la sixième ou la septième sanction peut être frappée à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement. L'intéressé, ses représentants légaux, le chef d'établissement ou le recteur d'académie peuvent former appel dans le délai de deux mois devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. Ces sanctions ne font pas obstacle à ce que cet enseignant soit traduit, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par son statut dans son corps d'origine.
Auteur : M. Philippe Vuilque
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement supérieur
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005