Question écrite n° 50915 :
accidents

12e Législature

Question de : M. Bernard Depierre
Côte-d'Or (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Depierre attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la loi relative à la conduite automobile sous l'influence de produits psychotropes et autres drogues, que les forces de police ou de gendarmerie appliquent, peut-être par méconnaissance, aux conducteurs de train lors des nombreux accidents de personnes sur les voies ferrées. Ce texte, dans sa volonté de lutter contre les conducteurs routiers sous l'emprise de drogues, met en place plusieurs mesures significatives, tel le contrôle de l'intégrité physique et psychologique du conducteur en cas d'accident de la route mortel. Quand une personne se jette sous le train, et alors même que la volonté suicidaire de cette personne ne fait aucun doute, le conducteur est de plus en plus souvent conduit directement à l'hôpital pour effectuer une prise de sang et vérifier qu'il n'a consommé aucun produit psychotrope ou stupéfiant. En effet, les forces de police ou de gendarmerie appliquent le code de la route - qui demande une telle mesure - alors que l'article L. 110-1 de celui-ci exclut, entre autres, les véhicules qui se déplacent sur rail. Au traumatisme psychologique de l'événement s'ajoute alors pour le conducteur de train le sentiment de suspicion à son égard avec la série d'examens médicaux auxquels il doit se livrer. Pourtant, depuis le 1er janvier 2004 et en application de l'article 8 de l'arrêté du 30 juillet 2003 relatif aux conditions d'aptitude physique professionnelle et à la formation du personnel habilité à l'exercice de fonctions de sécurité sur le réseau national, tout conducteur de train de la SNCF est obligé de se livrer à une visite médicale annuelle. Ces contrôles médicaux poussés constituent un gage d'intégrité physique et psychologique du conducteur. Ces visites médicales, dites de sécurité pour les agents de conduite des trains, bien que déjà très sérieuses et poussées dans le passé, ont été considérablement renforcées suite à ce récent arrêté. Désormais, les médecins certificateurs font systématiquement la recherche d'absence de consommation de produits psychotropes et autres stupéfiants. Aussi, il lui demande, d'une part, si une circulaire de son ministère pourrait préciser le champ d'application de la loi du 3 février 2003 aux différentes parties intervenant après un accident, et, d'autre part, s'il pourrait être envisagé d'instaurer, comme en Allemagne, des moyens plus pratiques et moins traumatisants de contrôle de consommation ou non de produits stupéfiants.

Réponse publiée le 27 décembre 2005

L'attention du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a été appelée sur les examens de dépistage de substances psychoactives, réalisés, à l'initiative des agents des forces de l'ordre, sur des conducteurs de train après des accidents de personnes survenus sur les voies ferrées, en application des dispositions de la loi n° 2003-87 du 3 février 2003 relative à la conduite sous l'influence de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, codifiées à l'article L. 235-1 du code de la route. Les dispositions du code de la route ne sont pas applicables sur le réseau ferré national, ce code étant issu de l'ordonnance n° 58-1216 « relative à la police de la circulation routière » qui ne concerne en aucun cas le chemin de fer. C'est pourquoi les conducteurs des trains circulant sur le réseau ferré national ne peuvent être soumis à des contrôles réalisés sur le fondement de l'article L. 235-1. Cependant, afin de rechercher les causes de la mort d'une personne, le dépistage de l'alcoolémie et de produits stupéfiants peut être réalisé sur instruction du procureur de la République en application de l'article 74 du code de procédure pénale, à l'occasion d'une enquête consécutive à un accident de personne survenu sur une voie ferrée. Il convient de noter que, après enquête auprès des services de police et de gendarmerie, il apparaît que le nombre de dépistages de produits stupéfiants pratiqués dans ces circonstances sur les conducteurs de train reste faible. La réalisation de ces contrôles constitue à cet égard une protection pour les conducteurs de trains dans le cadre d'une procédure judiciaire puisqu'elle permet, dès lors qu'ils sont négatifs, de les mettre hors de cause. Bien entendu, ces contrôles, requis par le procureur de la République, doivent être effectués avec discernement et dans des conditions qui prennent en compte le traumatisme psychologique subi par les conducteurs de trains impliqués dans ces accidents.

Données clés

Auteur : M. Bernard Depierre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 27 décembre 2005

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