personnel
Question de :
Mme Élisabeth Guigou
Seine-Saint-Denis (9e circonscription) - Socialiste
Mme Élisabeth Guigou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application de l'article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) créés antérieurement. Cette disposition organise les transferts d'activité des communes vers les EPCI en permettant notamment le transfert automatique des moyens humains. Or les EPCI créés antérieurement à cette loi sont confrontés à la résistance des personnels souhaitant rester rattachés aux services municipaux. Afin de soutenir l'essor de l'intercommunalité et la mutualisation des moyens communaux, il serait souhaitable de généraliser à toutes les EPCI les facilités de transferts d'activités et des moyens humains correspondants, instaurées par l'article 46. Elle souhaiterait donc qu'il puisse lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin d'étendre l'application de l'article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 aux EPCI créés antérieurement.
Réponse publiée le 15 février 2005
L'article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, codifié à l'article L. 5211-4-1 du CGCT, a posé le principe général selon lequel le transfert d'une compétence à un EPCI entraîne le transfert concomitant du service ou de la partie de service chargée de sa mise en oeuvre. Il précisait initialement que le service ainsi transféré pouvait être mis à disposition des communes par l'EPCI dès lors qu'il était « économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en ceuvre conjointe de compétences relevant tant de l'EPCI que de ses communes membres ». Afin de faciliter le fonctionnement des EPCI et de leurs communes membres, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a assoupli les conditions dans lesquelles ces services peuvent être mis à disposition. Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 5211-4-1 du CGCT précise désormais que la mise à disposition des services d'un EPCI est possible dès lors qu'elle présente « un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services ». Par ailleurs, la loi autorise à présent les communes à ne pas se dessaisir de leurs services et à les mettre à disposition de l'EPCI par voie de convention pour l'exercice de ses compétences. Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie. Ce choix laissé à la libre appréciation des communes consistant soit à transférer certains de leurs services à l'EPCI dont elles sont membres, soit, au contraire, à les conserver et à les mettre à disposition de ce dernier pour l'exercice de ses compétences concerne tant les EPCI créés ces dernières années que ceux dont la création est antérieure à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002.
Auteur : Mme Élisabeth Guigou
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005