allocations de logement
Question de :
M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville sur le fait que la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 n'autorise pas l'attribution d'une aide au logement aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants. Cette disposition est source d'injustices : en effet, autant il est aisé de concevoir qu'une location à titre gratuit entre membres d'une même famille ne donne pas lieu à versement d'une aide au logement, autant une telle mesure paraît inexplicable en cas de paiement d'un loyer, ce qui constitue une situation assez fréquente. Or, compte tenu de l'évolution exponentielle des prix de l'immobilier, et donc des loyers, depuis 1999, l'absence d'aide au logement est particulièrement pénalisante pour les intéressés. Ce sont toutes les raisons pour lesquelles il le prie de bien vouloir préciser les initiatives qu'il compte prendre visant à modifier la loi susvisée, afin de faire en sorte que les personnes logées par un ascendant ou un descendant et qui s'acquittent d'un loyer puissent bénéficier d'une aide au logement.
Réponse publiée le 1er mars 2005
L'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation, pour l'aide personnalisée au logement, et les articles L. 831-1 et L. 542-2 du code de la sécurité sociale, pour l'allocation de logement à caractère social et l'allocation de logement à caractère familial, modifiés par l'article 50 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 30 décembre 1999, disposent que les aides personnelles au logement ne sont pas attribuées « aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin ou toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ». Ces dispositions législatives traduisent la volonté d'attribuer les aides personnelles au logement en priorité aux personnes et aux ménages les plus modestes et qui ne peuvent bénéficier d'une aide familiale par le biais de la mise à disposition d'un logement. Ces dispositions reposent sur la primauté légitime de la solidarité familiale. Celle-ci peut par exemple s'exprimer dans le fait que le bailleur consente un loyer qui soit compatible avec les ressources de son ascendant ou descendant, même en l'absence d'aides personnelles au logement.
Auteur : M. Yvan Lachaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Logement : aides et prêts
Ministère interrogé : logement et ville
Ministère répondant : logement et ville
Dates :
Question publiée le 16 novembre 2004
Réponse publiée le 1er mars 2005