Question écrite n° 51359 :
contrôle

12e Législature

Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Franck Marlin souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la procédure fiscale. En application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire. Dés lors, en matière d'insuffisance portant sur l'impôt sur le revenu, la procédure de redressement contradictoire est normalement applicable. Ce principe général s'applique aussi bien pour les revenus d'origine salariées que pour ceux provenant d'un bénéfice industriel et commercial, d'un bénéfice non commercial, d'un bénéfice agricole... Toutefois, les bénéfices fonciers qui sont pourtant rattachés à l'impôt sur le revenu au même titre que les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux ou encore les bénéfices agricoles ne sont pas expressément cités par cet article du livre des procédures fiscales. Or la conséquence de l'absence de cette mention expresse n'est pas neutre en matière de droit de la défense pour le contribuable de bonne foi qui fait l'objet d'un redressement d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices fonciers. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable est en désaccord avec l'administration sur les redressements relevant de la procédure contradictoire, celle-ci doit soumettre le litige à une commission. Cependant, l'article L. 59-A du livre des procédures fiscales précise que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée. De fait, la commission départementale n'est pas compétente pour connaître des désaccords portant sur les bénéfices fonciers et sur les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices agricoles déterminés d'après le régime forfaitaire. Aussi, clans un souci d'équité et de simplicité, ne pourrait on pas ajouter aux dispositions des articles L. 55 et L. 59-A du LPF que tous les éléments servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu tels que par exemple les bénéfices fonciers, pourront donner lieu au respect des mêmes droits de la défense, notamment en permettant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ? En effet, concernant un même impôt, il paraît contraire au principe d'égalité entre les citoyens de les discriminer en accordant à certains et en refusant à d'autres la saisine de la commission départementale. Par conséquent, dans le cadre de la phase précontentieuse et du renforcement des règles de bonne administration et des relations entre l'administration et le public, il lui demande s'il serait envisageable d'appliquer à tous les types de bénéfices relevant de l'impôt sur le revenu le même droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Réponse publiée le 25 janvier 2005

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a pour vocation de se prononcer sur les désaccords existant entre l'administration et les contribuables. Cependant, elle ne peut être saisie que dans le cadre défini par la loi, lorsque la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales est appliquée et dans les matières limitativement énumérées par l'article L. 59 A du même livre. La commission départementale peut ainsi connaître des questions portant sur la détermination des bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession libérale, ces bénéfices pouvant parfois inclure des revenus tirés de la location des immeubles figurant à l'actif. Ces matières concernent essentiellement la fiscalité des entreprises. C'est dans ce domaine en effet que les désaccords entre l'administration et les contribuables sont les plus fréquents et les plus significatifs. Leur complexité est par ailleurs source de nombreux contentieux et l'intervention de la commission trouve pleinement sa justification en tant que filtre précontentieux avant la mise en recouvrement des impositions. Les particuliers ne sont pas pour autant dépourvus de recours. L'article L. 76 du LPF permet la saisine de la commission départementale aux contribuables taxés d'office dans le cadre d'un examen de leur situation fiscale personnelle, lorsqu'ils n'ont pas répondu aux demandes de justifications prévues par l'article L. 16. Par ailleurs, la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique ont mis en place en 2004 un dispositif commun de recours en la personne du conciliateur départemental. Doté d'un pouvoir de décision, il est chargé de connaître les différends entre l'administration et les contribuables, en dehors du contrôle fiscal externe. Par conséquent, la mesure proposée de compléter les articles précités n'apparaît pas opportune.

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 25 janvier 2005

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