politique fiscale
Question de :
M. Louis Guédon
Vendée (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Louis Guédon attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le dispositif fiscal relatif aux donations. Si les nouvelles dispositions fiscales encadrant les donations entre parents et enfants sont tout à fait adaptées, il serait utile, afin d'appréhender l'ensemble des situations juridiques existantes, de l'étendre aux donations entre frères et soeurs. Lorsque, en effet, le donateur n'a pas d'enfant, c'est une part importante du patrimoine familial qui disparaît. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre afin de remédier à cette disparité.
Réponse publiée le 12 avril 2005
Pour les donations réalisées en nue-propriété, le Parlement a adopté dans la loi de finances pour 2004 une disposition portant le taux de réduction des droits de donation à 50 % lorsque le donateur a moins de soixante-cinq ans et à 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. En outre, pour les donations en pleine propriété consenties entre le 25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005, le taux de réduction est porté à 50 % sans condition d'âge. Ce dispositif a vocation à s'appliquer quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire et est en conséquence de nature à alléger de manière substantielle les droits de donation dus sur les transmissions entre vifs consenties entre frères et soeurs et entre oncles et tantes et neveux et nièces. Par ailleurs, en matière de succession, la législation actuelle prévoit d'ores et déjà un régime particulier en faveur des successions entre frères et soeurs qui remplissent certaines conditions. L'article 788-1 du code général des impôts prévoit l'application d'un abattement spécifique sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Le montant de cet abattement a été porté de 15 000 EUR à 57 000 EUR par l'article 14 de la loi de finances pour 2005.
Auteur : M. Louis Guédon
Type de question : Question écrite
Rubrique : Donations et successions
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 12 avril 2005