candidats
Question de :
M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales financement et au plafonnement des dépenses électorales. En effet, pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin on l'élection est acquise, un candidat à une élection cantonale sur un canton comptant plus de 9 000 habitants ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui. Les dispositions de l'article L. 52-4 n'étant pas applicables à l'élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants, les dépenses électorales de ces candidats ne sont pas plafonnées au titre de l'article L. 52-11. En conséquence, les candidats aux élections cantonales sur des cantons de moins de 9 000 habitants sont exclus du champ d'application de l'article L. 52-11-1 issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 qui prévoit pour les candidats ayant obtenu 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin un remboursement forfaitaire de la part de l'État qui est égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est dans ses intentions de modifier l'article L. 52-4 pour étendre aux candidats aux élections cantonales sur les cantons de moins de 9 000 habitants la possibilité d'obtenir le remboursement forfaitaire de l'État.
Réponse publiée le 21 février 2006
La loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques a instauré un plafond des dépenses électorales pour les candidats à certaines catégories d'élection, assorti d'un remboursement d'une partie de ces dépenses. Afin de s'assurer du respect du plafond et de la réalité des dépenses, les candidats concernés ont l'obligation de retracer l'ensemble des fonds collectés en vue de la campagne et de leurs dépenses électorales dans un compte de campagne. Ce compte doit être tenu par un mandataire financier qui peut être soit une personne physique, soit une association de financement. Avant la remise de ce compte à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il doit être certifié par un membre de l'ordre des experts comptables. Compte tenu de ces obligations et des dépenses électorales très faibles, hors propagande officielle, lors des élections cantonales et municipales dans les cantons ou les communes de moins de 9 000 habitants, il a été décidé de dispenser les candidats à ces élections du respect des dispositions relatives au plafonnement des dépenses et à la présentation d'un compte de campagne. Il convient de préciser que la quasi-totalité des dépenses des candidats dans ces cantons et communes sont des dépenses de propagande officielle (affiches électorales, circulaires, bulletins de vote), remboursées par l'État sans obligation de présenter un compte de campagne. Les raisons qui ont présidé à ce choix en 1990 sont toujours pertinentes. En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la législation sur ce point.
Auteur : M. Damien Meslot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 21 février 2006