services départementaux d'incendie et de secours
Question de :
M. Étienne Pinte
Yvelines (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Étienne Pinte attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industriesur la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, concernant le financement des SDIS. Celle-ci prévoit que : « Pour les exercices suivant sa promulgation, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. » Les services juridiques et économiques de SVP nous confirment que l'indice utilisé est bien « l'indice général des prix à la consommation ensemble des ménages France entière (y compris le tabac) ». Il se demande s'il est judicieux d'appliquer un indice de l'inflation avec tabac, contrairement à la pratique retenue pour l'indexation des concours financiers de l'Etat. Par ailleurs, cette disposition est-elle bien compatible avec la politique du Gouvernement en matière de santé publique ? Il lui demande d'exclure le tabac de cet indice. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 15 mars 2005
L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de l'application de l'article 191 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité. En effet, cet article dispose que : « Pour les exercices suivant sa promulgation, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. » En l'absence d'une disposition législative précise, il appartient au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de décider de l'évolution des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale et du choix de la nature de l'indice à prendre en compte en vue de ce calcul. A cet égard, il a été indiqué aux services départementaux d'incendie et de secours, qui ont interrogé le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur cette question, qu'ils disposaient de la possibilité d'appliquer, lors de l'élaboration du budget, soit le taux de variation de l'indice des prix au cours des douze derniers mois, soit le taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac) associé au projet de loi de finances, qui est le taux pris en compte pour calculer l'évolution de la dotation forfaitaire des communes et la dotation d'intercommunalité, en application des articles L. 1613-1 et L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales.
Auteur : M. Étienne Pinte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 15 mars 2005