Question écrite n° 51599 :
intérieur : budget

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir lui indiquer le mode de rémunération des interprètes nécessaires à l'exercice des missions des administrateurs ad hoc des mineurs étrangers en situation irrégulière. Il souhaite notamment savoir le montant que le ministère de l'intérieur consacre annuellement à cette dépense.

Réponse publiée le 14 novembre 2006

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) soumet à des règles communes l'entrée et le séjour en France des étrangers sans distinction d'âge. Le mineur, tout comme le majeur, peut donc faire l'objet d'une mesure de non-admission et de placement en zone d'attente. Afin de remédier aux problèmes à la fois juridiques et humains que pose l'absence de dispositions particulières applicables aux mineurs isolés pour assurer la défense de leurs droits, le législateur dans la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, complétée par le décret n° 2003-841 du 2 septembre 2003, a prévu la mise en place d'un administrateur ad hoc au profit des mineurs étrangers isolés. Nommé par le procureur de la République en application de l'article 48 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, il a pour missions : d'une part, d'assister le mineur étranger isolé durant son maintien en zone d'attente et de le représenter dans toutes les procédures administratives et juridictionnelles relatives à ce maintien ainsi que dans toutes celles afférentes à son entrée sur le territoire national ; d'autre part, d'assister et représenter ce mineur dans le cadre de procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'il aura pu former. Dès lors que la personne ne comprend pas la langue française, l'intervention d'un interprète est nécessaire (art. L. 211-7 à L. 211-9 du CESEDA et décret n° 2005-214 du 3 mars 2005). Il en est de même dans le cadre des procédures juridictionnelles afférentes au maintien en zone d'attente puisque l'article L. 222-7 du CESEDA prévoit que « sont à la charge de l'État (ministère de la justice) et sans recours contre l'étranger, dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police, les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour l'assister (le procureur de la République) au cours de la procédure juridictionnelle de maintien en zone d'attente prévue par le présent titre ». La circulaire interministérielle du 14 avril 2005 (NOR/JUS C0520090 C CIV/01/05) précise en son point 3.1 intitulé « Mission d'assistance » cette saisine dichotomique de l'interprète : « L'administrateur ad hoc se voit assisté si nécessaire d'un interprète en zone d'attente mis à sa disposition par le ministère de l'Intérieur, sous réserve de l'intervention de l'interprète dans le cadre des procédures judiciaires ». En conséquence, la rémunération de l'interprète traducteur qui assiste l'administrateur ad hoc dans sa mission en faveur du mineur isolé non admis sur le territoire national et placé en zone d'attente pourra provenir soit du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire soit du ministère de la justice, selon que l'interprétariat est réalisé dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire. Jusqu'à la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, le procureur de la République n'était avisé de la présence d'un mineur isolé que lors de son entrée en zone d'attente. Cela revenait, de fait, à prévoir juridiquement trois possibilités d'intervention de l'interprète : au stade de la non-admission sans intervention de l'administrateur ad hoc, à compter de la saisine de l'administrateur ad hoc pour les procédures purement administratives, enfin en assistance de l'administrateur ad hoc au titre des procédures juridictionnelles. La nouvelle procédure impose désormais que le procureur de la République, qui lui même devra désigner sans délai un administrateur ad hoc qui pourra se voir assisté d'un interprète, soit avisé immédiatement qu'il est envisagé de ne pas admettre un mineur isolé. Au titre des huit premiers mois de l'année 2006, il apparaît que le nombre de mineurs isolés répertoriés à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle a été de 361. Un administrateur ad hoc a été désigné à 319 reprises et dans les autres cas cela n'a pas été nécessaire. En effet, sept ont été déclarés majeurs après un examen osseux dont les résultats ont été connus rapidement et trente-cinq ont eu une durée de placement en zone d'attente de courte durée (douzeont vu leur décision de non-admission infirmée, cinq étaient en transit interrompu et dix-huit faisaient l'objet d'un refus de visa). En outre, il a été fait appel à un interprète pour les 282 mineurs isolés qui ne comprenaient pas le français. A ce titre, les services de la police aux frontières de Roissy ont eu recours 511 fois à un interprète dont 480 fois sans la présence de l'administrateur ad hoc. L'interprète a donc été requis 31 fois pour apporter son concours à l'administrateur ad hoc dans le cadre de procédures administratives. L'État, ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a engagé un budget de 6 350,95 euros en règlement de ces honoraires d'interprétariat.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 14 novembre 2006

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