Question écrite n° 51633 :
taxe professionnelle

12e Législature

Question de : M. Max Roustan
Gard (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Max Roustan attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application au prorata temporis de la taxe professionnelle pour les établissements « hôtels de plein air » qui se situent dans le périmètre immédiat d'une station thermale. Le législateur a allégé les charges de la taxe professionnelle dans les stations thermales et permet aux établissements thermaux, établissements de jeux et hôtels de bénéficier de cette décision. Il lui demande en conséquence si les hôtels de plein air se situant au coeur d'une station thermale peuvent bénéficier d'une telle mesure.

Réponse publiée le 8 février 2005

Selon les dispositions du V de l'article 1478 du code général des impôts, les éléments servant de base à l'imposition à la taxe professionnelle des hôtels de tourisme saisonniers classés, des restaurants, des cafés, des discothèques, des établissements de spectacles ou de jeux et des établissements thermaux, exerçant une activité à caractère saisonnier, sont corrigés en fonction de la période d'activité des établissements concernés. Cette réduction s'applique par établissement en fonction de la nature de l'activité qui y est exercée. En aucun cas elle ne peut concerner l'ensemble des redevables d'une zone géographique au sein de laquelle sont, entre autres, implantés des établissements éligibles au dispositif précité. Dès lors, les hôtels de plein air, quand bien même ils seraient situés dans une station thermale, ne bénéficient pas de la réduction de la valeur locative de leurs immobilisations. De plus, cette réduction de bases constitue une dérogation aux principes régissant la taxe professionnelle selon lesquels les redevables sont imposés sur les immobilisations dont ils ont disposé au 31 décembre de l'année de référence. Dès lors, dans l'intérêt des collectivités territoriales, ces dispositions doivent garder un caractère limité puisque la perte de recettes qui en découle ne leur est pas compensée. Cela étant, les entreprises qui exploitent des campings peuvent bénéficier, comme l'ensemble des redevables, du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, qui permet de proportionner le montant de l'impôt à leur capacité contributive.

Données clés

Auteur : M. Max Roustan

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

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