MGEN
Question de :
M. Michel Zumkeller
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation de concurrence déloyale des mutuelles de l'éducation nationale. Les assurés sociaux ont normalement le libre choix de leur complémentaire santé. Or la MGEN a reçu délégation de gestion du régime de base pour ce ministère et refuse d'échanger les données sécurité sociale des assurés inscrits dans d'autres complémentaires. Toute caisse primaire d'assurance maladie a l'obligation de télétransmettre ces données aux complémentaires. Cela n'est pas le cas dans ce ministère. Il demande par conséquent quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation d'abus de position dominante.
Réponse publiée le 15 février 2005
L'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale (livre 7, titre 1, chapitre II : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats) dispose que « les fonctionnaires (de l'Etat et les magistrats) reçoivent les prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité, dans les conditions prévues au livre III et par l'organe des mutuelles ou sections de mutuelles régies par le code de la mutualité constituées entre fonctionnaires ou des unions de ces organismes qui reçoivent compétence à cet effet, pour l'ensemble des fonctionnaires d'une ou plusieurs administrations dans une même circonscription ». Ainsi, la délégation de la gestion du régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat au profit des mutuelles est légalement encadrée et obligatoire. En ce qui concerne spécifiquement les agents du ministère de l'éducation nationale, la MGEN assure le rôle de centre de sécurité sociale à leur profit. En revanche, elle n'assure le rôle de mutuelle complémentaire que pour ses adhérents. La MAGE (mutuelle autonome générale de l'éducation) assure également le rôle de centre de sécurité sociale pour ses adhérents de la section de Paris. L'article L. 161-29 du code de la sécurité sociale dispose que « (...) les professionnels et les organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie à des assurés sociaux ou leurs ayants-droit communiquent aux organismes d'assurance maladie concernés le numéro de code des actes effectués, des prestations servies à ces assurés sociaux ou à leurs ayants-droit et des pathologies diagnostiquées. (...) Pour assurer l'exécution de leur mission, les caisses nationales mettent en oeuvre un traitement automatisé des données mentionnées à l'alinéa précédent. Ce traitement automatisé implique un échange d'informations entre les organismes chargés du régime de base et ceux chargés du régime complémentaire sous la forme d'une télétransmission des données relatives aux actes de soins dont ont bénéficié les assurés. La MGEN a été saisie de la question de la mise en oeuvre de cette télétransmission au sein de cet organisme.
Auteur : M. Michel Zumkeller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 15 février 2005