communautés de communes
Question de :
M. Christian Ménard
Finistère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les régimes indemnitaires des élus, qui présente des différences en fonction de la nature du mandat. Dans une commune un conseiller peut percevoir une indemnisation dès lors qu'il est titulaire d'une délégation du maire, alors que dans une communauté d'agglomération ou urbaine, la loi 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité ne parait explicite sur ce point, en limitant aux présidents et vice-présidents le bénéfice d'indemnité de fonction. Il lui demande donc de bien vouloir lui rappeler le cadre général des modalités d'indemnisation des conseillers municipaux et communautaires et de lui indiquer s'il est envisageable que les communautés de communes ou urbaines puissent obtenir la même possibilité de verser des indemnités de fonction à des conseillers communautaires délégués.
Réponse publiée le 21 mars 2006
La loi énonce que les fonctions électives sont, par principe gratuites. Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les conseillers municipaux ainsi que les conseillers communautaires des communautés de communes, urbaines et d'agglomération bénéficient néanmoins d'un certain nombre de garanties et de droits. Conformément à l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux peuvent accorder à leurs membres des indemnités de fonction au titre soit de leurs fonctions effectives, soit de délégations confiées par le maire, soit lors de la suppléance de celui-ci. S'agissant des délégués des communes au sein des trois catégories d'établissement public de coopération intercommunale précitées, le législateur a entendu régler différemment les conditions d'exercice de leurs mandats. Il a ainsi, de façon sélective, étendu aux délégués des communes au sein des communautés de communes certaines dispositions en vigueur pour les conseillers municipaux. Il a en revanche institué, pour les membres des conseils des communautés d'agglomération, un régime issu de celui des communautés urbaines, lui-même aligné par principe sur celui des communes, afin de leur offrir un « statut » adapté à la charge de travail que représente l'exercice des fonctions au sein d'un groupement intercommunal aussi intégré. Ainsi, tant la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale que celle du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont successivement enrichi les droits des élus appartenant aux communautés de communes, en réservant toutefois le bénéfice d'une indemnité à l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président. Seuls les conseillers communautaires des communautés urbaines et d'agglomération disposent, en l'état actuel des textes et notamment grâce au bénéfice des dispositions de l'article L. 2123-24-1 précité, d'un régime indemnitaire propre. Il convient néanmoins de souligner qu'outre les garanties dont ils bénéficient, le cas échéant, au titre de leur mandat municipal, les représentants des communes au sein des communautés de communes peuvent aujourd'hui se voir appliquer l'essentiel des droits en vigueur pour les conseillers municipaux. À la différence des élus siégeant dans les syndicats intercommunaux, ces conseillers communautaires peuvent en effet user d'un droit propre à crédit d'heures, être compensés de la perte de revenus résultant de l'utilisation de ce droit d'absence, voire demander une suspension de leur contrat de travail, tout en étant protégés d'éventuelles mesures discriminatoires de la part de leur employeur, si elles sont prises en considération du mandat électif. Ils jouissent des dispositions relatives à la formation des élus et sont susceptibles de prétendre aux garanties accordées à l'issue du mandat (stage de remise à niveau, bilan de compétences, allocation de fin de mandat). Compte tenu des nombreuses avancées, et en particulier pour les communautés de communes, apportées par la loi relative à la démocratie de proximité, dont il conviendra en premier lieu de dresser un bilan, il n'est pas envisagé de modifier le régime indemnitaire applicable aux communautés de communes.
Auteur : M. Christian Ménard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 21 mars 2006