Question écrite n° 51652 :
conciliateurs

12e Législature

Question de : M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Domergue souhaite appeler l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conciliateurs de justice. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent exercer, tout en conservant cette activité de conciliateur de justice, les fonctions d'assesseur près d'un tribunal du contentieux et de l'incapacité.

Réponse publiée le 11 janvier 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, « ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. [...] ». La circulaire JUS B 93 10093 C en date du 16 mars 1993 relative au recrutement et à la gestion des conciliateurs de justice indique que « l'incompatibilité des fonctions de conciliateurs avec l'exercice, de façon habituelle ou occasionnelle, d'une activité judiciaire quelle qu'elle soit, à titre bénévole ou professionnel, présente un caractère absolu ». L'exercice des fonctions d'assesseur du tribunal du contentieux de l'incapacité constitue une activité judiciaire au sens des textes précités. Ainsi, un conciliateur de justice ne peut-il exercer concomitamment les fonctions d'assesseur du tribunal du contentieux de l'incapacité.

Données clés

Auteur : M. Jacques Domergue

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 11 janvier 2005

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