Question écrite n° 51661 :
procédure pénale

12e Législature

Question de : M. Jacques Domergue
Hérault (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Domergue souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de l'article 429 du code de procédure pénale. Une jurisprudence a considéré comme contrevenant à cet article tout procès-verbal rédigé au crayon de cahier, en une écriture plus ou moins effacée ou illisible, et qui ne mentionne pas le nom et la signature de l'agent qui a instrumenté. Dans ces conditions, il demande au Gouvernement de bien vouloir lui préciser les conditions d'application de cet article et de lui faire part des modalités de son articulation avec celles posées à validité d'un procès-verbal de contravention au code de la route.

Réponse publiée le 23 mai 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 429 du code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière ce qu'il a vu, entendu où constaté personnellement. En application de ces dispositions, il a été jugé que sont irréguliers, comme contrevenant aux dispositions des articles 429, D. 10 et D. 11 du code de procédure pénale, des procès-verbaux rédigés au crayon de cahier, en écriture plus ou moins illisible et qui ne mentionnent pas le nom ni la signature de l'agent qui a instrumenté (Douai, 3 juin 1986 : Gaz. Pal. 1986. 2. 589). Par ailleurs, la Cour de cassation a estimé qu'il résultait des dispositions énoncées par l'article 429 du code de procédure pénale qu'aucun renseignement ne saurait être tiré d'un procès-verbal annulé (Crim. 6 novembre 1991 : Gaz. Pal. 1992. 1. 107). Toutefois, une rature ou un renvoi non approuvés ne sauraient entacher la validité d'un procès-verbal dès lors qu'ils portent sur une mention non substantielle de celui-ci (Crim. 2 déc. 1992 : Gaz. Pal. 1993. 1. 233). De même, le procès-verbal constatant l'infraction, même s'il comporte une erreur matérielle de date, conserve sa force probante (Crim. 5 septembre 2001 : pourvoi n°  01-82-130). Les procès-verbaux constatant des infractions au code de la route répondent aux mêmes exigences de régularité, qu'ils soient établis ou non dans le cadre de la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire. Concernant la jurisprudence relative à la validité des procès-verbaux établis suite à des contraventions au code de la route, il a été jugé que le procès-verbal de constatation d'un excès de vitesse qui n'a pas été signé sur-le-champ par les agents verbalisateurs, mais postérieurement à l'engagement des poursuites, est dépourvu de valeur probante, n'étant pas régulier en la forme en application de l'article 429 du code de procédure pénale, ce texte étant applicable à la procédure de l'amende forfaitaire (Crim. 4 déc. 2002 : Jurispr. auto. 2003.67). Par ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation a reconnu la validité d'un procès-verbal comportant, outre les constatations de l'infraction, la signature de l'agent verbalisateur, son numéro de matricule et l'indication de son service, précisant que le troisième volet du formulaire, laissé sur le pare-brise, n'a pas à être rempli si le contrevenant n'a pas été interpellé (Cass. Crim., 18 mai 1994 : JCP G 1994, IV, 1907. Cass. Crim., 14 mai 1997 : Jurispr. auto. 1995, somm. p. 288).

Données clés

Auteur : M. Jacques Domergue

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 23 mai 2006

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