Question écrite n° 51663 :
conseillers en investissements financiers

12e Législature
Question signalée le 25 octobre 2005

Question de : M. Christian Jeanjean
Hérault (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le statut de conseiller en investissements financiers créé par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003. D'après la loi et à partir du 1er janvier 2005, le CIF sera une profession réglementée devant répondre à certaines obligations, et sera soumis au contrôle de l'Autorité des marchés financiers, l'AMF. Parmi les diverses mesures prises par la loi, les cabinets de conseils en création, développement et transmission d'entreprises devraient être concernés par ce statut répondant par là même aux définitions des articles L. 311, alinéa 5, et L. 321-2, alinéa 4, du code monétaire et financier. Il lui demande si le champ d'application de la loi se pose à l'ensemble des conseils d'entreprises fournissant des services en gestion, création, développement et transmission d'entreprises ou se limite aux conseils qui fournissent uniquement des services portant sur la circulation de fonds bancaires ou financiers ou bien s'il s'étend sur un tout autre domaine.

Réponse publiée le 1er novembre 2005

Adopté dans le cadre de la loi de sécurité financière du 1er août 2003, l'article L. 541-1 du code monétaire et financier définit les conseillers en investissements financiers comme étant les personnes exerçant à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur la réalisation d'opérations sur les instruments financiers, d'opérations de banques ou d'opérations connexes ou la fourniture de services d'investissement ou de services connexes. Parmi les opérations entrant dans le champ de l'activité des conseillers en investissements financiers figurent le conseil et l'assistance en matière de gestion financière, l'ingénierie financière et d'une manière générale tous les services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises en application du 5 de l'article L. 311-2 du code monétaire et financier ainsi que la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises en application du 4 de l'article L. 321-2 du code précité. Ces dispositions ne comportent pas de dispositions restreignant le champ du conseil en ces domaines aux seules opérations impliquant un flux bancaire ou financier.

Données clés

Auteur : M. Christian Jeanjean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions libérales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 octobre 2005

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 1er novembre 2005

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