Question écrite n° 51669 :
contrôle

12e Législature

Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

En application de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire. Dès lors, en matière d'insuffisance portant sur l'impôt sur le revenu, la procédure de redressement contradictoire est normalement applicable. Ce principe général s'applique aussi bien pour les revenus d'origine salariés que pour ceux provenant d'un bénéfice industriel et commercial, d'un bénéfice non commercial, d'un bénéfice agricole... Toutefois, les bénéfices fonciers qui sont pourtant rattachés à l'impôt sur le revenu au même titre que les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices non commerciaux ou encore les bénéfices agricoles ne sont pas expressément cités par cet article du livre des procédures fiscales. Or, la conséquence de l'absence de cette mention expresse n'est pas neutre en matière de droit de la défense pour le contribuable de bonne foi qui fait l'objet d'un redressement d'impôt sur le revenu au titre des bénéfices fonciers. En effet, conformément aux dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, lorsque le contribuable est en désaccord avec l'administration sur les redressements relevant de la procédure contradictoire, celle-ci doit soumettre le litige à une commission. Cependant, l'article L. 59-A du livre des procédures fiscales précise que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée. De fait, la commission départementale n'est pas compétente pour connaître des désaccords portant sur les bénéfices fonciers et sur les bénéfices industriels et commerciaux ou les bénéfices agricoles déterminés d'après le régime forfaitaire. Aussi, dans un souci d'équité et de simplicité, ne pourrait-on pas ajouter aux dispositions des articles L. 55 et L. 59-A du LPF que tous les éléments servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu tels que par exemple les bénéfices fonciers pourront donner lieu au respect des mêmes droits de la défense, notamment en permettant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ? En effet, concernant un même impôt, il paraît contraire au principe d'égalité entre les citoyens de les discriminer en accordant à certains et en refusant à d'autres la saisine de la commission départementale. Par conséquent, dans le cadre de la phase pré-contentieuse et du renforcement des règles de bonne administration et des relations entre l'administration et le public, M. Franck Marlin demande au M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il serait envisageable d'appliquer à tous les types de bénéfices relevant de l'impôt sur le revenu le même droit de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Question clôturée le 30 novembre 2004
Cause : Retrait pour cause de question identique
Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Date :
Question publiée le 23 novembre 2004

Date de clôture : 30 novembre 2004
Retrait pour cause de question identique

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