Question écrite n° 51682 :
montant des pensions

12e Législature

Question de : M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Richard Mallié appelle l'attention de M. le Premier ministre sur la question de la revalorisation des retraites. La loi n° 93-1023 du 22 juillet 1993 prévoit que la revalorisation de retraites se fait à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation. Le texte prévoit également que, si ce taux prévisionnel est inférieur ou supérieur au taux de revalorisation des pensions, un ajustement est réalisé au 1er janvier de l'année suivante. Or, il semble qu'en 2003, l'ajustement effectué ne l'ait été que partiellement. En effet, alors que la prévision d'évolution des coûts pour l'année 2003 avait été fixée à 1,50 %, l'évolution réelle a été de 1,90 %. Un ajustement de + 0,40% dans la revalorisation des retraites aurait donc dû être réalisé au 1er janvier 2004. Celui-ci n'a pourtant été que de + 0,20 %. Face à cette situation qui a provoqué l'étonnement et l'incompréhension de nombre de retraités, il le prie donc de bien vouloir lui indiquer pourquoi l'ajustement réalisé dans la revalorisation des pensions de retraite pour l'exercice 2003 n'a pas pris en compte l'intégralité de la différence constatée entre le taux dévolution des prix à la consommation prévu et le taux réel. Il le prie également de bien vouloir lui faire savoir les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier au plus vite à cette irrégularité et de rattraper l'écart constaté. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 12 juillet 2005

L'article 27 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites confirme et pérennise l'indexation des pensions, des cotisations et salaires servant à leur calcul et des allocations du minimum vieillesse sur l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors les prix du tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée. Il précise que si l'évolution effective, mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à un ajustement destiné à assurer, pour l'année suivante, une revalorisation conforme à ce constat. Ce dispositif apporte aux retraités la garantie du maintien de leur pouvoir d'achat. D'autres dispositions sont prévues pour assurer la sauvegarde du niveau des pensions. Ainsi, d'une part, la réunion, tous les trois ans, d'une conférence associant le Gouvernement et les partenaires sociaux permettra d'assurer que tous les retraités bénéficient d'une garantie de leur pouvoir d'achat. D'autre part, les salariés les plus modestes bénéficieront, dans les années à venir, d'une garantie supplémentaire sur leur niveau de pension, à travers l'objectif fixé par l'article 4 de la loi d'une pension égale à 85 % du SMIC net pour les salariés ayant une carrière complète rémunérée au SMIC. Cet objectif sera atteint grâce à la revalorisation du minimum contributif en trois étapes de 3 % chacune d'ici à 2008. La première revalorisation de 3 % est intervenue à effet au 1er janvier 2004 (cf. décret n° 2003-1279 du 26 décembre 2003 relatif au montant minimum de pension de vieillesse et modifiant le code de la sécurité sociale).

Données clés

Auteur : M. Richard Mallié

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Premier ministre

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 12 juillet 2005

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