Question écrite n° 51683 :
infirmiers

12e Législature

Question de : M. Richard Mallié
Bouches-du-Rhône (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Richard Mallié appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'inégalité de traitement actuellement constatée entre les infirmières selon la branche de la fonction publique de laquelle elles relèvent. Le décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003, publié au Journal officiel le 30 juillet 2003, permet en effet aux infirmières nouvellement recrutées dans l'éducation nationale de reprendre l'intégralité des services infirmiers effectués antérieurement à leur entrée dans l'institution scolaire. En revanche, ce décret ne permet pas aux infirmières déjà au service de l'État de bénéficier des mêmes reprises. Or, le décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, modifiant certaines dispositions statutaires relatives aux infirmiers de la fonction publique territoriale, a accordé aux infirmiers déjà en poste dans la fonction publique territoriale ce qui a été refusé aux infirmiers de la fonction publique d'État. Autrement dit, ceux-ci peuvent prétendre à la reprise d'ancienneté prenant en compte l'intégralité de la durée des services infirmiers accomplis antérieurement. Une telle situation crée donc une inégalité criante entre les différentes fonctions publiques. C'est pourquoi, dans le souci d'un juste retour à l'équité, et conformément à l'engagement que le précédent gouvernement avait pris en la matière par les voix de MM. Delevoye et Darcos, il souhaiterait savoir si des mesures transitoires vont être introduites dans le cadre de l'application du décret n° 2003-695. Face à une situation considérée par de nombreux infirmiers comme une véritable injustice, il est en effet urgent de prendre les mesures qui s'imposent afin de rétablir l'égalité de traitement entre des agents exerçant la même profession au sein de fonctions publiques différentes. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Réponse publiée le 15 mars 2005

Le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié, relève du titre III du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique territoriale, alors que les corps d'infirmiers des administrations de l'État, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié, relèvent quant à eux du titre II de ce même statut général, relatif à la fonction publique de l'État. À l'occasion de deux modifications, intervenues en 2003, des statuts particuliers respectifs de ce cadre d'emplois et de ces corps, une amélioration de la reprise des services accomplis en qualité d'infirmier antérieurement à l'entrée dans la fonction publique a été prévue pour les recrutements intervenant après l'entrée en vigueur des textes. Cette amélioration a pu également bénéficier aux infirmiers territoriaux en fonctions au moment de l'entrée en vigueur du décret, contrairement à ce qui s'est passé pour les infirmiers de l'État. Ces derniers s'étaient en fait vu appliquer une disposition de même nature lors d'une précédente réforme mise en oeuvre suite au décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994. En décembre 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé que le principe d'égalité avait été respecté.

Données clés

Auteur : M. Richard Mallié

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonctionnaires et agents publics

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 15 mars 2005

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