Question écrite n° 51684 :
droits de mutation

12e Législature

Question de : M. Jean-Luc Warsmann
Ardennes (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits de mutation. Il souhaite notamment savoir si le dispositif d'exonération temporaire des droits fiscaux de mutation sur certaines cessions de fonds de commerce prévu par les dispositions de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, s'applique à la cession des parts sociales d'une SARL, et le cas échéant sous quelles conditions.

Réponse publiée le 29 mars 2005

L'article 724 bis du code général des impôts, créé par l'article 14 de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement n° 2004-804 du 9 août 2004, réduit à 0 % le droit dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts à raison des cessions de branche complète et autonome d'activité effectuées conformément aux dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts. Le bénéfice de cette réduction est subordonné notamment à la condition que l'acquéreur s'engage à maintenir l'exploitation de la branche complète et autonome d'activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de l'acquisition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux : actions ou parts sociales. En effet, de tels droits sociaux ne confèrent à leurs porteurs aucun droit sur la branche complète et autonome d'activité figurant à l'actif de la société, dès lors que celle-ci est une personne juridique distincte de ses membres. À cet égard, il est rappelé qu'il est loisible à la société de céder une branche complète et autonome d'activité qu'elle détient à son actif. Dès lors qu'une telle cession est réalisée conformément aux dispositions de l'article 238 quaterdecies du code précité, et que l'acquéreur, qui peut être une personne morale, s'engage à maintenir l'exploitation de la branche complète et autonome d'activité pendant cinq ans, les dispositions de l'article 724 bis du même code prévoyant la réduction à 0 % du droit d'enregistrement sont applicables. Dans ces conditions, l'extension du dispositif aux cessions de parts sociales n'apparaît pas justifiée.

Données clés

Auteur : M. Jean-Luc Warsmann

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 29 mars 2005

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