calcul des pensions
Question de :
M. Édouard Leveau
Seine-Maritime (11e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe
M. Édouard Leveau souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la défense sur le rapport public 2003 de la Cour des Comptes. En effet, dans ce rapport, il est fait état des conditions d'intégration de certaines indemnités dans le calcul des pensions, en ce qui concerne les fonctionnaires civils et militaires. En vertu de l'article L. 15 du Code des pensions, il s'avère que les primes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la pension. Toutefois, certaines dérogations ont été adoptées pour certains corps particuliers de fonctionnaires. Dans ce domaine, il est nécessaire de préciser que les fonctionnaires militaires ne bénéficient d'aucune intégration des primes pour le calcul de leur pension, contrairement aux gendarmes dont la prime de sujétion de police est intégrée progressivement. Il est regrettable qu'une telle disparité demeure au sein de services qui relèvent d'un même ministère. Il lui semble opportun, ne serait-ce qu'en vertu du principe d'équité, que cette inégalité soit rectifiée pour les fonctionnaires militaires.
Réponse publiée le 25 janvier 2005
En principe, seuls les émoluments de base d'un fonctionnaire ou d'un militaire sont pris en compte dans la liquidation de la pension de retraite. Ce n'est qu'en dérogation à ce principe et toujours sur le fondement d'une loi qu'un certain nombre d'agents de la fonction publique a pu bénéficier de l'intégration d'indemnités ou de primes dans le calcul de leur pension. L'intégration de certaines primes a été strictement limitée à des indemnités caractéristiques de sujétions professionnelles très particulières et a toujours comporté, en contrepartie, une cotisation. Ainsi, s'agissant des militaires, l'article 131 de la loi de finances n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a permis l'intégration progressive, sur 15 ans, de l'indemnité de sujétions spéciales de police dans le calcul de la pension de retraite des militaires de la gendarmerie, du 1er janvier 1984 au 1er janvier 1998, et ce moyennant une retenue supplémentaire pour pension prélevée sur la solde du personnel en activité. La question de la prise en compte des primes dans le calcul des retraites a toutefois évolué depuis l'adoption de l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En effet, cet article a institué, à compter du 1er janvier 2005, un régime public de retraite additionnelle obligatoire (RAFP), par répartition provisionnée et par points, assis selon une fraction maximale, sur l'ensemble des éléments de rémunération de toute nature, comme les primes et indemnités, non pris en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. Ce dispositif concerne non seulement tous les fonctionnaires, mais également les militaires. Les modalités d'application de ce régime ont été précisées par le décret n° 2004-569 du 18 juin 2004, relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique, et un arrêté du 26 novembre 2004. Dès le 1er janvier 2005, les fonctionnaires et les militaires cotiseront pour ce régime à parts égales avec leurs employeurs, à hauteur de 5 % chacun du montant des primes, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut. La cotisation à leur charge est déductible de leurs revenus. Hormis les primes qui sont déjà prises en compte dans l'assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite, toutes les indemnités sont concernées : à savoir, par exemple, le supplément familial de traitement, l'indemnité pour charges militaires, l'indemnité pour services aériens, les primes de qualification, les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires, l'indemnité d'administration et de technicité, ou encore les primes de programmeurs. Chaque agent disposera d'un compte individualisé géré par la Caisse des dépôts et consignations (établissement de retraite additionnelle de la fonction publique) et recevra périodiquement un relevé d'information. Les droits des bénéficiaires sont ouverts dès l'âge de 60 ans, y compris pour les militaires déjà retraités, et à condition qu'ils aient été admis à la retraite. Une rente annuelle (sauf si le nombre de points acquis est inférieur à une rente annuelle de 205 euros, auquel cas ils reçoivent un capital) sera versée aux agents sur leur demande expresse. Le montant de cette prestation dépend du nombre de points acquis (en fonction du montant des cotisations prélevées pendant les années de service), de la valeur de service du point et de l'âge de l'agent au moment de la liquidation de sa retraite additionnelle. Cette prestation est majorée dans l'hypothèse où elle est demandée quelques années après l'admission à la retraite. Grâce à ce nouveau dispositif, les militaires comme les fonctionnaires civils radiés des cadres, bénéficieront d'un niveau de retraite global nettement amélioré.
Auteur : M. Édouard Leveau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : défense
Ministère répondant : défense
Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 25 janvier 2005