Question écrite n° 51768 :
machines à sous

12e Législature

Question de : M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Thierry Mariani prie Mme la ministre déléguée aux affaires européennes de lui signaler s'il existe en Espagne une législation relative à l'exploitation des machines à sous. Plus particulièrement, il souhaite tout d'abord savoir si l'exploitation de ces machines est interdite ou autorisée. Si elle est interdite, il la prie de bien vouloir lui indiquer les sanctions encourues. Si elle est autorisée, il souhaite savoir dans quelles conditions, et notamment, d'une part, la liste des catégories d'établissements autorisés à exploiter ce type de machines et, d'autre part, le montant maximum autorisé des mises et des gains.

Réponse publiée le 17 mai 2005

La plupart des communautés autonomes possèdent une compétence exclusive en matière de « casinos, jeux, et paris », « à l'exclusion des paris mutualistes sportifs ou de nature caritative ». Ceci résulte d'une dévolution de ces prérogatives par l'État dans le cadre du processus de renforcement des pouvoirs des autonomies. Ceuta et Melilla sont les deux seules autonomies dont les compétences sont limitées aux « capacités d'administration, inspection et sanction, dans le cadre de la législation générale de l'État ». La loi réserve à l'administration de l'État les compétences relatives aux paris mutualistes sportifs ou de nature caritative, à la loterie nationale et aux jeux organisés au niveau étatique ; à l'autorisation et l'enregistrement des entreprises intervenant sur l'ensemble du territoire espagnol, et à la communication de ces autorisations et enregistrements aux communautés autonomes ; aux statistiques nationales relatives à ce secteur ; aux fonctions policières liées directement ou indirectement aux jeux et qui relèveraient de la compétence des forces de sécurité de l'État. Par ailleurs, le ministère de l'intérieur a une obligation d'information, à des fins de coordination, sur toutes les démarches administratives d'autorisation, de renouvellement, de suspension ou d'annulation d'établissements de jeux ; sur toutes les ouvertures d'établissements, modifications de fonctionnement ou changement d'activité des établissements de jeux, dans la mesure où ces ouvertures ou évolutions ont un impact en terme de sécurité publique. Enfin, il existe un devoir d'information mutuelle entre le ministère de l'intérieur et les Communautés autonomes sur toute infraction administrative en matière de jeux. S'agissant des machines à sous, leur régime est déterminé essentiellement par deux textes : le décret royal 2110/1998 du 2 octobre 1998 (régime général, pénal, fiscal et administratif des jeux de hasard et machines à sous) et le règlement (orden) du 26 février 2001 (éléments quantitatifs sur les enjeux et leur adaptation à l'euro). Le décret d'octobre 1998 définit trois types de machines : machines dites « de type A » ou récréatives (qui, moyennant finances, offrent un loisir, à l'exclusion de tout prix en espèce ou en nature). Le décret signale l'obligation de respecter les règles relatives à la protection des enfants, et interdit les machines susceptibles de transmettre des messages contraires aux droits reconnus par la constitution espagnole ; machines dites « de type B » « ou récréatives à récompense programmée ». Elles doivent être homologuées et inscrites au registre correspondant (définition de la partie ; prix maximum de la partie de 0,15 euro ; gain maximum de 60 ou 90 euros ; définition d'un gain minimum par cycle de parties consécutives ; précision des paramètres techniques de la machine, notamment en terme de mémoire électronique ; insertion de compteurs relevables par l'administration et de dispositifs de sécurité...). Le texte recense en outre une série de caractéristiques optionnelles supplémentaires pour les machines de type B ; machines dites « de type C » ou de hasard. Le texte caractérise les machines (mise maximale, gains maximaux plafonnés à 2 000 fois la mise, proportion minimale de gains par rapport aux mises, obligation de gains en espèces, faculté d'interconnexion en vue de l'obtention de jackpots, insertion de compteurs relevables par l'administration et de dispositifs de sécurité). Aucune machine ne pourra être fabriquée, importée ou utilisée en Espagne si elle n'est pas référencée au registre des modèles homologués. Les démarches d'homologation sont traitées par la Commission nationale des jeux. Chaque machine devra être identifiée par un numéro de modèle, de série et de fabrication, validé par la Commission nationale des jeux (celle-ci tient notamment un registre des entreprises autorisées à la fabrication de tels produits ; cette autorisation, renouvelable, est valable dix ans. Elle est donnée par le ministère de l'intérieur et impose le dépôt d'une caution auprès de la Caisse générale des dépôts). À chaque machine est associé un « guide de circulation » valable quatre ans comportant ses numéros d'identification, sa date de fabrication, ses références d'homologation. Le décret définit les lieux éligibles pour l'installation des machines à sous en fonction de leur classe (notamment A : bars, campings, restaurants, parcs d'attraction ; B : salles de bingo autorisées, certains types de bars ou cafétérias ; ou C : casinos) le nombre maximum de machines par local ; les autorités susceptibles d'accorder les autorisations nécessaires. Les entreprises opératrices de machines à sous doivent être inscrites dans un registre prévu à cet effet. Elles déposent une caution à la Caisse générale des dépôts. L'autorisation d'installation (bulletin de situation) et l'autorisation d'exploitation sont accordées par l'autorité locale compétente, pour chaque machine, pour une durée maximum de quatre ans renouvelable. Le décret définit les modalités de transmission de l'autorisation d'exploitation (cas de cession de commerce) ou de sa révocation. Le décret précise le régime de sanctions entourant la gestion des machines à sous, en cas d'infraction « très grave », « grave » ou « légère » des règles de fabrication, installation ou exploitation. Chaque communauté autonome est compétente pour définir les procédures et prérogatives pertinentes sur son territoire, sans préjudice du pouvoir de l'administration d'État en la matière. La surveillance et le contrôle de la bonne application des règles en vigueur relèvent des forces de sécurité de l'État et des fonctionnaires spécifiquement habilités par le ministère de l'intérieur, éventuellement en coopération avec les forces de sécurité locales. Parmi les dispositions finales du décret, il faut relever l'existence d'une interdiction de la publicité sur les jeux de machines à sous, sauf dans les publications spécialisées.

Données clés

Auteur : M. Thierry Mariani

Type de question : Question écrite

Rubrique : Jeux et paris

Ministère interrogé : affaires européennes

Ministère répondant : affaires européennes

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 17 mai 2005

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