crémation
Question de :
M. Christian Ménard
Finistère (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Ménard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'exercice du libre choix de la crémation. Depuis la loi du 15 novembre 1887, le principe de la liberté des funérailles a constamment été mis en avant dans les textes législatifs et réglementaires. Pour autant, lorsqu'une personne décède à l'étranger, et que son corps est rapatrié, la famille ne peut quasiment jamais procéder à son incinération. En effet, les corps doivent être déposés soit dans un cercueil métallique déposé dans un cercueil en bois d'au moins deux centimètres, soit dans un cercueil en bois entouré d'une feuille de zinc étanche. Or, très peu de crématoriums acceptent d'incinérer ce type de cercueil. De plus, la législation funéraire ne permet pas aujourd'hui de transférer le corps d'un cercueil scellé vers un cercueil incinérable. Cette situation ne permet donc pas de respecter au mieux les volontés de la famille ou de la personne elle-même, lorsque la crémation a été choisie. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si une évolution de la législation sur ce point est envisagée.
Réponse publiée le 1er février 2005
En vertu des dispositions de l'article R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la crémation a lieu (...), lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France. Cependant, aux termes de la convention internationale sur le transport des corps, signée à Berlin le 10 février 1937 et ratifiée par treize États dont la France, le transport international de corps des personnes décédées doit se faire dans un cercueil métallique hermétiquement clos, lui-même placé dans une bière en bois. Or, ces dispositions sont de nature à faire obstacle à une éventuelle opération de crémation, l'incinération d'un cercueil métallique étant impossible dans la quasi-totalité des crématoriums. Les dispositions de l'accord du Conseil de l'Europe sur le transfert des corps des personnes décédées, signé à Strasbourg le 26 octobre 1973, ratifié par dix-sept pays européens et la Turquie et entré en vigueur en France le 10 juin 2000, prévoient l'utilisation d'un cercueil intérieur en zinc ou en tout autre matière autodestructible. Si ces prescriptions ne font pas obstacle en principe à la crémation du corps, elle pose des problèmes en termes d'environnement, la crémation de cercueil en zinc endommageant également les crématoriums. Le Gouvernement, conscient de ces difficultés, a demandé la réalisation d'une étude pour déterminer si d'autres matériaux pouvaient être envisagés, garantissant le même niveau de protection, notamment en termes sanitaires, que le cercueil hermétique, mais permettant une crémation dans le respect de l'environnement. Enfin, en l'état actuel du droit, ni le maire ni le préfet ne peuvent autoriser la réouverture du cercueil ; il appartient donc à la famille souhaitant faire procéder à la crémation d'une personne décédée à l'étranger de solliciter auprès du procureur de la République une telle autorisation permettant le transfert du corps de la personne décédée dans un cercueil en bois, conforme aux prescriptions fixées par l'article R. 2213-25 du CGCT et utilisable en cas de crémation.
Auteur : M. Christian Ménard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mort
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005