Question écrite n° 51842 :
allocation de solidarité

12e Législature
Question signalée le 4 avril 2006

Question de : M. Damien Meslot
Territoire-de-Belfort (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Damien Meslot appelle l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur la situation des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui, comme le prévoit l'article L. 351-10 du code du travail, peuvent voir leur allocation varier en fonction de leurs ressources. En effet, les dispositions qui fixaient pour les personnes admises au bénéfice de l'ASS, avant le 1er janvier 1997, un plafond de ressources mensuelles égal, pour un couple, à cent quarante fois le montant journalier de l'ASS au taux simple, ont été supprimés par le décret n° 2023-1315 du 30 décembre 2003. Cette diminution du plafond de ressources entraîne chez certains allocataires qui travaillent quelques heures par mois, le versement d'une allocation différentielle inférieure à celle attribuée jusqu'alors. Aussi, si la condition de la prise en charge relative à la recherche active et permanente d'un emploi est remplie, la diminution importante de l'allocation consécutive à quelques heures de travail parait être un frein considérable à la recherche d'un emploi. C'est pourquoi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur les modalités de calcul de I'ASS qui, dans sa forme actuelle, est un frein à la réinsertion. Il souhaite savoir quelles mesures il entend prendre pour remédier à ce problème.

Réponse publiée le 11 avril 2006

Lors de la mise en place de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), en 1984, les personnes vivant en couple devaient justifier de ressources inférieures à un plafond de 140 allocations journalières pour pouvoir prétendre à l'ASS. Ce plafond a été abaissé, à compter du 1er janvier 1997, à 110 allocations journalières. Dans la pratique, l'ancien plafond de 140 allocations a cependant subsisté pour les allocataires admis avant le 1er janvier 1997. Le décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 a remédié à cette situation inéquitable sur le long terme. Afin de ne plus avantager des personnes bénéficiant de l'ASS depuis plus de sept ans par rapport aux autres allocataires, il a été décidé que, à partir du 1er janvier 2004, l'article R. 351-13-3° du code du travail s'applique à tous les allocataires. Cet article fixe, en effet, le plafond de ressources apprécié à la date de la demande (ce qui signifie aussi bien la demande initiale que chaque demande de renouvellement). Pour des ressources qui sont comprises entre 80 et 110 allocations, une « allocation différentielle » est calculée, qui tient compte des revenus du, foyer du demandeur et du plafond de ressources, L'application du plafond de droit commun aux personnes vivant en couple et admises avant le 1er janvier 1997 diminue donc mécaniquement le montant de leur allocation mensuelle, mais sans que cela soit lié à leur activité réduite. Par ailleurs, les pouvoirs publics ont mis en place des dispositifs pour faciliter le retour à l'emploi des bénéficiaires de l'ASS : nouveaux contrats aidés (contrat d'avenir, contrat d'insertion-revenu minimum d'activité - CI-RMA), suivi mensuel personnalisé des demandeurs d'emploi par l'ANPE, réforme de l'intéressement par la loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux, qui crée une prime de retour à l'emploi et une prime forfaitaire, notamment pour les allocataires de l'ASS, en cas de reprise d'activité.

Données clés

Auteur : M. Damien Meslot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chômage : indemnisation

Ministère interrogé : relations du travail

Ministère répondant : emploi, travail et insertion professionnelle des jeunes

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 4 avril 2006

Dates :
Question publiée le 23 novembre 2004
Réponse publiée le 11 avril 2006

partager