Question écrite n° 51875 :
salariés

12e Législature
Question signalée le 3 mai 2005

Question de : M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Émile Blessig souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre délégué aux relations du travail sur les problèmes liés à la consommation de substances toxiques ou d'alcool sur le lieu de travail ou avant la prise de poste. Lorsqu'un salarié est pris sur le fait en train de consommer de l'alcool ou des drogues, la procédure est sans équivoque et peut être reprise dans le règlement intérieur. Par contre, lorsque l'employeur suspecte un salarié de travailler sous l'emprise de substances toxiques, il ne dispose d'aucun moyen de contrôle et d'action vis-à-vis de ce salarié, ne pouvant agir que suite à un accident. Par conséquent, il aimerait savoir s'il est envisageable d'instaurer au sein de l'entreprise la possibilité de contrôler la consommation d'alcool ou de drogues d'un salarié sans nécessairement avoir son consentement, ceci afin de prévenir un accident potentiel. Cette question est un enjeu de sécurité sur le lieu de travail.

Réponse publiée le 10 mai 2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la question des conduites addictives, liées à l'usage d'alcool ou de stupéfiants, et à leurs conséquences, en milieu de travail. Le cadre législatif de la lutte contre les toxicomanies est fixé dans le code de la santé publique. L'illicéité de la consommation de produits stupéfiants est, de plus, en pratique, généralement soulignée par une interdiction figurant dans les règlements intérieurs des entreprises. Si la consommation de drogues en milieu professionnel ne se pose pas dans les mêmes termes que dans la sphère privée, du fait de l'importance du contrôle et du lien social créé par l'emploi, elle peut, en revanche, présenter des risques spécifiques, pour le salarié lui-même mais aussi pour les tiers. Au sein de l'entreprise, le médecin du travail est en mesure de jouer un rôle actif, voire décisif, en matière de prévention des accidents du travail, dans ce cadre. Les missions du médecin du travail lui donnent compétence pour apprécier l'aptitude d'un salarié à un poste de travail, sur la base de la relation entre son état de santé et son poste de travail. Le cadre réglementaire existant lui permet de faire pratiquer des examens complémentaires à l'examen clinique, lorsque la relation entre l'état de santé du salarié et les risques, auxquels il est exposé sur son poste de travail ou auxquels il est susceptible d'exposer des tiers, le justifient. À ce titre, le médecin du travail est en mesure de faire procéder aux examens biologiques utiles au dépistage de la consommation de stupéfiants, lorsque le salarié assure une fonction de sécurité ou de conduite, par exemple. En sus de cette surveillance individuelle - qui s'exerce dans un cadre réglementaire précis, à l'appréciation du médecin du travail, pour les postes présentant des risques liés à des fonctions de sécurité ou lorsque l'examen clinique le justifie - le médecin du travail est fondé à proposer la mise en oeuvre d'actions collectives d'information et de sensibilisation, à caractère préventif, adaptées aux spécificités de certaines situations de travail vis-à-vis des conduites addictives. Ce sont ces divers modes d'action, fondés sur l'interdiction, la surveillance et la prévention qui, combinés, concourent à la maîtrise des conséquences des conduites addictives.

Données clés

Auteur : M. Émile Blessig

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : relations du travail

Ministère répondant : relations du travail

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 mai 2005

Dates :
Question publiée le 30 novembre 2004
Réponse publiée le 10 mai 2005

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