Question écrite n° 5188 :
politique des transports

12e Législature

Question de : M. Éric Raoult
Seine-Saint-Denis (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Éric Raoult attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la question de l'encadrement tarifaire des transports publics urbains. Le décret du 31 octobre 2000 marque un premier assouplissement du dispositif de fixation des tarifs des TPU. Les effets de cette première étape vers une libéralisation totale de la fixation des tarifs des transports urbains ont un intérêt qui reste encore à prouver. En effet, la liberté des autorités organisatrices en la matière est encore toute relative. Pourtant, ces autorités sont les mieux à même de décider. Un rôle majeur de décision en matière tarifaire leur est d'ailleurs largement reconnu par la LOTI de 1982. Ce rôle est aujourd'hui inappliqué. Enfin, cet encadrement nuit aux cohérences tarifaires, créant plusieurs niveaux de tarifs selon les situations. La fin de l'encadrement tarifaire des transports publics urbains permettrait donc de reconnaître le vrai rôle de décision des autorités organisatrices et, par un mécanisme plus souple, de répondre plus justement à certaines incohérences. Il lui demande donc quel est son point de vue sur la question et quelles réponses pourraient être envisagées.

Réponse publiée le 23 décembre 2002

Le décret n° 2000-672 du 31 octobre 2000 a modifié le décret n° 87-538 du 16 juillet 1987 relatif aux tarifs des transports publics urbains de voyageurs hors Ile-de-France. Désormais, c'est l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains qui arrête, chaque année, les tarifs, et le préfet n'exerce plus qu'un contrôle a posteriori. Par ailleurs, ce même décret a permis de désencadrer partiellement les hausses tarifaires annuelles dans trois cas : lorsqu'un plan de déplacement urbain (PDU) comporte un volet de politique tarifaire ; lorsqu'une convention pluriannuelle de politique tarifaire a été conclue entre l'autorité organisatrice des transports et le préfet, ou, enfin, lorsque les recettes commerciales sont inférieures à 45 % des dépenses de fonctionnement (le dépassement a été limité à 5 % au-dessus du taux autorisé annuellement par le décret précité du 31 octobre 2000). La quasi-totalité des autorités organisatrices de transport ne répondent pas aux deux premières conditions mais plus de 80 % d'entre elles répondent déjà à la dernière. L'abrogation du décret de 1987 modifié en 2000, et donc de tout contrôle a priori de l'Etat sur les tarifs des transports collectifs urbains, permettrait en effet à l'autorité organisatrice de transport et à son exploitant d'exercer pleinement leur responsabilité sur le transport urbain, d'autant plus que déjà la moitié des tarifs sont fixés librement. Dans ce contexte, le Gouvernement souhaite pouvoir supprimer complètement l'encadrement tarifaire par l'abrogation du décret précité. La procédure à mettre en oeuvre nécessite la prise d'un décret conjoint entre le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pris après avis du Conseil de la concurrence.

Données clés

Auteur : M. Éric Raoult

Type de question : Question écrite

Rubrique : Transports

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 23 décembre 2002

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