collectivités territoriales
Question de :
M. Jacques Houssin
Nord (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Houssin appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation administrative de certains agents titulaires de la fonction publique territoriale. En effet, les titulaires d'emplois spécifiques ne peuvent prétendre, du fait de leur statut particulier, aux primes ou au régime indemnitaire réservés aux cadres d'emplois définis réglementairement. Il ne leur est pas non plus possible de requérir leur mutation au sein d'une autre collectivité. Ainsi, la question de l'application du dispositif de résorption de l'emploi précaire prévu par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et de la nomination des agents concernés par la voie de l'intégration se trouve posée. Ce texte, qui réserve l'intégration aux agents non titulaires, pourrait être utilement étendu aux agents titulaires, les emplois spécifiques présentant en effet une certaine précarité. En conséquence, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour pallier les difficultés rencontrées par les agents titulaires d'emplois dits spécifiques.
Réponse publiée le 26 avril 2005
La situation des titulaires d'emplois communaux spécifiques créés sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, article abrogé par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a été prise en compte dans le processus de construction statutaire. Chacun des statuts particuliers créés depuis 1987, année de la publication des premiers cadres d'emplois, a ainsi prévu des dispositions particulières ayant pour objet de permettre l'intégration de ces fonctionnaires, celle-ci étant de droit dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées. Lorsque le fonctionnaire ne remplissait pas en totalité celles-ci, il pouvait présenter une demande d'intégration qui faisait l'objet d'une procédure spécifique d'instruction. Outre les conditions d'indices et d'exercice de fonctions, cette intégration était soumise à des conditions d'ancienneté et, suivant les catégories concernées, de titres ou de diplômes. Ces dispositions étaient indispensables pour garantir le niveau des cadres d'emplois et, par là même, la mobilité entre fonctions publiques. Les statuts particuliers des cadres d'emplois classés en catégorie A et B prévoyaient la saisine, sur demande du fonctionnaire, d'une commission d'homologation pour la catégorie A, ou de la commission administrative paritaire compétente pour la catégorie B, lorsque l'une des conditions de diplôme ou d'ancienneté n'était pas remplie. En cas de rejet de la demande par la commission d'homologation ou d'avis défavorable émis par la commission administrative paritaire, les fonctionnaires pouvaient bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois immédiatement inférieur. Il est de fait que cette possibilité n'a pas toujours été pleinement utilisée. Les fonctionnaires non intégrés conservent leur emploi jusqu'à leur départ de la collectivité ou leur nomination dans un autre emploi, ce départ ou cette nomination entraînant la disparition de l'emploi spécifique. En tant que fonctionnaires territoriaux, ils demeurent régis par les dispositions de la loi du 26 janvier 1984, à l'exception de celles relatives aux cadres d'emplois. Ils bénéficient des garanties d'emploi que leur confère cette qualité et du déroulement de carrière prévue par la délibération ayant institué l'emploi spécifique. Leur situation n'est donc pas comparable à celle des agents non titulaires visés par la loi du 3 janvier 2001. Par ailleurs, les fonctionnaires titulaires d'emplois spécifiques ne sont pas exclus de la promotion interne, que celle-ci intervienne par la voie du concours interne ou par celle de l'inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ou avis de la commission administrative paritaire compétente. En effet, s'agissant de cette dernière, certains cadres d'emplois ne limitent pas leur accès à des fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois déterminé. Ils posent l'exigence que les candidats à la promotion interne appartiennent à l'une des catégories A, B ou C de la fonction publique territoriale. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et compte tenu de la volonté du législateur d'ouvrir la promotion interne à tous les fonctionnaires, il paraît possible d'admettre, par assimilation, l'appartenance de certains emplois spécifiques à l'une des catégories A, B ou C, si la délibération qui a créé l'emploi l'a prévu expressément et si les caractéristiques, notamment indiciaires, de l'emploi le permettent, au regard en particulier des règles prévues par le décret n° 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques. La situation des agents titularisés dans un emploi spécifique a donc déjà été largement prise en compte, même si les possibilités d'intégration dans un cadre d'emplois trouvent naturellement leurs limites dans la spécificité et l'hétérogénéité de ces emplois.
Auteur : M. Jacques Houssin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 30 novembre 2004
Réponse publiée le 26 avril 2005