Question écrite n° 52134 :
indemnisation des victimes

12e Législature

Question de : M. Serge Grouard
Loiret (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Serge Grouard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le paradoxe dont sont victimes les personnes ayant obtenu une décision de justice en leur faveur, condamnant la partie adverse à leur verser des dommages et intérêts. En effet lorsque la décision de justice n'est pas suivie d'effet, non seulement ne rentrent-elles pas en possession de leurs fonds, mais encore doivent-elles engager de nouveaux frais pour les procédures de recouvrement. Pour nombre de personnes aux revenus modestes ne pouvant faire face à cette nouvelle charge, il en résulte une décision de justice non appliquée et un sentiment d'iniquité et de dysfonctionnement du système. Il lui demande quelles mesures il serait possible d'envisager afin de pallier cet état de fait.

Réponse publiée le 5 juillet 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 1er de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre un débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. Les frais liés à l'exécution n'ont en principe pas à être supportés par les créanciers mais par les débiteurs. Pour permettre à un créancier d'obtenir l'exécution de la décision rendue à son bénéfice, la loi a instauré une grande diversité de voies d'exécution et assuré l'efficacité des procédures mises en place. Ainsi, les procureurs de la République, qui sont garants de l'exécution des jugements, concourent à l'effectivité des voies d'exécution en entreprenant, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et celle de son employeur. La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 est venue renforcer les pouvoirs des huissiers de justice en la matière. Elle leur permet, lorsqu'ils sont porteurs d'un titre exécutoire, d'obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Cette disposition novatrice est de nature à renforcer l'efficacité des mesures d'exécution. Par ailleurs, en application de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1991, un créancier dans une situation financière difficile peut solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour poursuivre l'exécution de la décision de justice. Il doit pour ce faire adresser sa demande au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de son domicile.

Données clés

Auteur : M. Serge Grouard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 30 novembre 2004
Réponse publiée le 5 juillet 2005

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