sécurité
Question de :
M. Thierry Mariani
Vaucluse (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Thierry Mariani prie M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui indiquer l'ensemble des règles législatives et réglementaires permettant à des agents privés de sécurité de pratiquer des palpations de sécurité.
Réponse publiée le 1er mars 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que les palpations de sécurité, dès lors qu'elles ne sont pas réalisées par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie, sont expressément encadrées par la loi et par plusieurs décrets en Conseil d'État. Ce dispositif législatif et réglementaire définit strictement les personnes pouvant procéder à de tels actes ainsi que les conditions dans lesquelles les palpations de sécurité peuvent se dérouler. La loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a créé un article 3-1 nouveau dans la loi 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Cet article, modifié par la loi 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, constitue le cadre juridique dans lequel s'inscrit toute palpation de sécurité pouvant être opérée par les agents des entreprises de surveillance et de gardiennage et des services internes de sécurité. L'article 3-1 précité instaure ainsi plusieurs conditions à l'exercice de palpations de sécurité, conditions relatives d'une part au statut des agents et d'autre part aux circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit procédé à ces palpations. L'agent doit ainsi bénéficier d'une habilitation spécifique de son employeur puis, sur présentation d'un dossier par ce dernier, d'un agrément du préfet de département ou du préfet de police à Paris. Cet agrément est refusé dès lors que la moralité de la personne ou son comportement paraît incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé. Deux décrets en Conseil d'État sont venus préciser les dispositions législatives relatives à la procédure d'habilitation et d'agrément des agents, de société privées pouvant procéder à des palpations de sécurité. Tout d'abord, le décret 2002-329 du 8 mars 2002, pris pour l'application de l'article 3-1 de la loi du 12 juillet 1983, dispose notamment que l'existence d'une habilitation est un préalable nécessaire à la délivrance de l'agrément et que ce dernier devient caduc lorsque le titulaire n'est plus employé par la société qui a présenté la demande. Le second décret, numéroté 2002-424, du 28 mars 2002, pris pour application de l'article 17-1 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, fixe la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à consultation de traitements automatisés d'informations à caractère personnel et y intègre les enquêtes préalables à la délivrance de l'agrément préfectoral des agents de sécurité privés pouvant procéder à des palpations. En sus de ces deux conditions relatives à l'habilitation de l'employeur et à l'agrément préfectoral, l'agent ne pourra procéder à des palpations de sécurité que dans des circonstances particulières liées à l'existence de menaces graves pour la sécurité publique, circonstances constatées par arrêté préfectoral communiqué au procureur de la République. La loi 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure a créé une seconde catégorie d'agents de sécurité privés susceptibles de procéder à des palpations de sécurité. Cette catégorie groupe à la fois les personnes exerçant une activité de surveillance humaine, de gardiennage de biens ou garantissant la sécurité des personnes dans le cadre de l'accès à une enceinte où est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle de plus de 1 500 spectateurs, et les membres des services d'ordre affectés par l'organisateur à la sécurité de ladite manifestation. Ce second type d'agent pouvant procéder à des palpations de sécurité doit, en plus d'une qualification reconnue par l'État, disposer d'un agrément préfectoral délivré dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, actuellement en cours d'élaboration. Enfin, il convient de préciser que de manière générale, les dispositions relatives à l'une ou l'autre catégorie d'agents exigent que la personne contrôlée donne son accord exprès à la palpation. De plus, il est prévu que l'agent qui procède aux palpations doit être de même sexe que la personne objet de cette palpation.
Auteur : M. Thierry Mariani
Type de question : Question écrite
Rubrique : Services
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 30 novembre 2004
Réponse publiée le 1er mars 2005