appels d'offres
Question de :
M. André Flajolet
Pas-de-Calais (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. André Flajolet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la composition des commissions d'appels d'offres des collectivités territoriales et des établissements publics de santé, et notamment la suppléance de leurs membres. En pratique, un titulaire momentanément absent pouvait se faire remplacer par son suppléant. Or, l'instruction pour l'application du code des marchés publics ne permet plus, pour les commissions d'appels d'offres des collectivités territoriales, de désignation de suppléants pour une impossibilité de siéger du titulaire. Aussi il lui demande de bien vouloir indiquer si cette disposition est applicable aux commissions d'appels d'offres des établissements publics de santé et, par voie de conséquence, aux jurys de concours prévus à l'article 25 du code des marchés publics, en ce qui concerne les membres de la commission d'appels d'offres.
Réponse publiée le 27 janvier 2003
L'article 22-III du code des marchés publics dispose « qu'il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste ». Par cette disposition, le code des marchés publics simplifie l'achat public en permettant que l'empêchement définitif d'un membre titulaire n'implique pas l'élection d'une nouvelle commission d'appel d'offres, mais implique la titularisation d'un suppléant figurant sur la même liste que le titulaire. Dans cette hypothèse, c'est le premier suppléant inscrit sur la liste qui se trouve désigné comme membre titulaire. Ce qui vaut pour un empêchement définitif vaut aussi pour un empêchement momentané. L'article 22-III n'a pas pour objet, ni pour effet, d'empêcher le remplacement momentané d'un membre titulaire par un suppléant. Une telle interdiction risquerait en effet de paralyser le fonctionnement des commissions d'appel d'offres dans le cas où plusieurs titulaires se trouveraient empêchés. C'est pourquoi un membre titulaire d'une commission d'appel d'offres peut toujours être remplacé par un suppléant. Cette règle applicable aux commissions d'appel d'offres des collectivités territoriales vaut aussi bien pour les commissions d'appel d'offres des établissements publics de santé locaux que pour les membres de ces commissions siégeant dans les jurys de concours prévus par l'article 25 du code des marchés publics.
Auteur : M. André Flajolet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 21 octobre 2002
Réponse publiée le 27 janvier 2003