décentralisation
Question de :
M. Jean-Pierre Defontaine
Pas-de-Calais (1re circonscription) - Socialiste
M. Jean-Pierre Defontaine attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'intérieur sur l'application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 qui précise les modalités de calcul des ressources attribuées au titre des transferts de compétences, prévue par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité. L'alinéa 8 de cet article précise que « le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un revenu minimum d'activité et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique ». Il souhaite savoir s'il fait une interprétation exacte de cet article en considérant que le niveau définitif de la fraction de TIPP qui sera arrêté correspondra bien aux montants précis des dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité. Les dépenses transcrites dans les comptes administratifs des départements intégrant en effet l'ensemble des coûts relevant du versement des allocations y compris les coûts supplémentaires résultant, d'une part, de la création du revenu minimum d'activité et, d'autre part de l'augmentation du nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion résultant de la limitation, de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique. Dans ce cas, la compensation calculée sur la base des comptes administratifs 2004 doit correspondre, à l'euro près, à l'intégralité des dépenses exécutées par les départements au titre de cette nouvelle compétence en 2004.
Réponse publiée le 26 avril 2005
À compter du 1er janvier 2004, la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion (RMI) et créant un revenu minimum d'activité (RMA) a confié aux conseils généraux la pleine responsabilité de la gestion de l'allocation RMI ainsi que le pilotage de l'insertion. Afin de permettre aux conseils généraux d'assurer les charges financières ainsi transférées, un dispositif de compensation financière a été élaboré en application de l'article 72-2 de la Constitution selon lequel « tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice ». En premier lieu, le I de l'article 4 de la loi du 18 décembre 2003 a prévu que la compensation financière, versée sous forme d'une part de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), serait, s'agissant de l'année 2004, « calculée sur la base des dépenses engendrées par le paiement du RMI en 2003 ». L'article 59 de la loi de finances initiale (LFI) pour 2004 est venu préciser que « cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la TIPP aux quantités de carburants vendues sur le territoire national. La fraction de tarif... est calculée de telle sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation RMI et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à.... Le niveau de cette fraction est modifié par une prochaine loi de finances afférente à l'année 2004. Cette modification tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création d'un RMA, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI résultant de la limitation de la durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ». L'article 2 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2004 a rehaussé la fraction de tarif de TIPP attribuée aux départements pour tenir compte tant de l'assiette définitive 2003 que de la dépense définitive de l'État au titre du RMI pour 2003. À cette première révision qui figure en LFR 2004 s'est ajoutée une seconde révision simultanée également mentionnée par la LFR 2004 visant à tenir compte de l'évolution de l'assiette entre 2003 et 2004 et à assurer la conformité de la compensation aux exigences formulées par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la LFI 2004. Ces ajustements se sont traduits par des surplus de recettes pour les départements à hauteur de 85 MEUR. Enfin, l'article 59 ajoute que « le niveau définitif est arrêté par la plus prochaine loi de finances après connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par les départements en 2004 au titre de l'allocation de RMI et du RMA. Il tient compte du coût supplémentaire résultant pour les départements, d'une part, de la création du RMA, et, d'autre part, de l'augmentation du nombre d'allocataires du RMI résultant de la limitation de la durée de versement de l'ASS ». La compensation financière allouée aux départements, au titre du transfert de compétences prévue par la loi du 18 décembre 2003, pour l'exercice 2004, a donc bien été égale aux dépenses exécutées par l'État en 2003. Le montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 représente 4,941 MEUR et correspond aux dépenses de l'État constatées par l'agence comptable centrale du Trésor (ACCT). S'agissant des dépenses afférentes à l'année 2004, le montant définitif de la compensation financière ne pourra être connu qu'après exploitation des comptes administratifs des départements pour 2004, lesquels seront adoptés par les conseils généraux au plus tard le 30 juin 2005. La réforme de l'ASS, qui a été suspendue, comme la création du RMA, dont le nombre de bénéficiaires en 2004 est très faible, ne devraient pas avoir un impact significatif sur le droit à compensation. Le montant définitif du droit à compensation relatif aux dépenses de RMI sera alors constaté par arrêté interministériel conjoint budget - intérieur, lequel aura été préalablement soumis à la commission consultative sur l'évaluation des charges (CCEC), conformément à la procédure prévue à l'article L. 1614-3 du CGCT. Il sera pris en compte dans la plus prochaine loi de finances (projet de loi de finances rectificative pour 2005 ou projet de loi de finances initiale pour 2006) pour ajuster définitivement le niveau de la compensation financière par le biais d'une modification des fractions de tarifs de TIPP, dont la conséquence sera une rectification des versements de TIPP. Toutefois, un décalage de l'ordre de 450 MEUR a été constaté entre les dépenses des départements au titre de 2004 et les versements de TIPP, décalage dû, en l'état des connaissances actuelles, au dynamisme des dépenses de RMI enregistrées au cours de l'année 2004. Dans ce contexte, le Premier ministre a annoncé, le 7 mars dernier, que « l'État financera le coût exact de la dépense », y compris le décalage constaté par les départements au titre de l'année 2004, allant donc au-delà des obligations fixées par le législateur.
Auteur : M. Jean-Pierre Defontaine
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : intérieur (MD)
Ministère répondant : intérieur (MD)
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 avril 2005
Dates :
Question publiée le 30 novembre 2004
Réponse publiée le 26 avril 2005