Question écrite n° 5237 :
patrimoine culturel

12e Législature
Question signalée le 27 janvier 2004

Question de : M. Laurent Hénart
Meurthe-et-Moselle (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les implications financières de dispositions de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. En effet, les articles 7 (« chaque musée dispose d'un service ayant en charge les actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelles. Ces actions sont assurées par des personnels qualifié. »), 11 (transfert éventuel des collections d'une personne publique vers une autre) et 12 (récolement des collections des musées de France tous les dix ans) impliquent des charges financières nouvelles et conséquentes pour les collectivités territoriales disposant d'un musée de France, sans transfert financier de l'Etat vers ces collectivités. Pour tenir compte de ces charges financières, il pourrait être envisagé de les intégrer dans la dotation globale financière allouée aux collectivités territoriales. En conséquence, il le remercie de préciser sa position à ce sujet.

Réponse publiée le 3 février 2004

Le ministre de la culture et de la communication fait savoir à l'honorable parlementaire les mesures prises concernant les implications financières de la loi sur les musées de France pour ce qui concerne les collectivités territoriales disposant d'un musée de France. Des mesures particulières ont été mises en place pour répondre aux priorités de la loi relative aux musées de France. Ainsi, la loi de finances pour 2003 comporte une mesure nouvelle en augmentation de 2,5 % par rapport à 2002 en faveur des actions d'accueil des publics, de diffusion, d'animation et de médiation culturelle. Les directions régionales des affaires culturelles peuvent donc dans la limite des crédits disponibles accompagner par exemple, par des subventions dégressives sur deux ou trois ans, les efforts des collectivités territoriales pour créer des services des publics auprès de musées de France. Il doit être précisé que les obligations édictées par la loi et citées dans la question, en ce qui concerne notamment l'existence d'un service des publics (art. 7) ou le récolement des collections (art. 12), s'imposent à tous les musées de France et à tous leurs propriétaires, y compris l'État. Il ne s'agit pas là d'un transfert de charge de l'État aux collectivités territoriales mais de la codification d'obligations qui sont inhérentes à la bonne gestion d'un musée et que la loi n'a en réalité que rendues explicites. Il n'y a donc pas de raison technique à l'intégration de mesures budgétaires nouvelles à ce titre dans la dotation globale financière allouée aux collectivités territoriales. En ce qui concerne le transfert éventuel de propriété de collections d'une personne publique à une autre (art. 11), il suppose évidemment un accord entre la collectivité qui se dessaisit de la propriété de collections et celle qui l'accepte. Une première évaluation des actions de conservation et de gestion rendues nécessaires par la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 a été faite par le rapport du Sénat du 3 juillet 2003 sur la gestion des collections publiques. Dans le courant de 2004, le ministère de la culture et de la communication procédera à un premier bilan de l'application de cette loi.

Données clés

Auteur : M. Laurent Hénart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 janvier 2004

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 3 février 2004

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