Question écrite n° 52378 :
passation

12e Législature

Question de : M. Léon Vachet
Bouches-du-Rhône (15e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Léon Vachet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article 57 introduit par la réforme du code des marchés publics suite à la publication du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004. Ainsi, pour les marchés passés selon la procédure d'appel d'offres mais inférieurs au seuil de 230 000 euros hors taxes, ceux-ci sont soumis à une publicité de 52 jours, alors que, pour l'ensemble des autres procédures, les délais ont été considérablement réduits. Il lui demande de bien vouloir l'informer des causes qui justifient un délai aussi long.

Réponse publiée le 18 janvier 2005

Il convient de rappeler que l'article 57-II du code des marchés publics fixe le délai de réception des offres dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouvert à 52 jours à compter de la date d'envoi de l'appel public à la concurrence. Cet article dispose que ce délai peut cependant être ramené à 22 jours lorsque l'avis de préinformation prévu par l'article 39 du code a été publié. Il peut également être réduit pour les marchés de travaux dont le montant est compris entre 230 000 euros hors taxes et 5 900 000 euros hors taxes. Exception faite de ces deux cas particuliers, le délai de 52 jours s'applique à toute procédure d'appel d'offres. Toutefois, en dessous du seuil de 230 000 euros hors taxes pour les collectivités territoriales, les procédures formalisées prévues par le code des marchés publics ne revêtent aucun caractère obligatoire et peuvent être remplacées par la procédure adaptée décrite par l'article 28-I du code. La procédure adaptée n'impose aucun délai impératif pour la remise des candidatures ou des offres et permet donc aux collectivités territoriales, pour les achats inférieurs au seuil précité, de lancer une consultation dans des délais réduits. Ceux-ci doivent cependant tenir compte de l'objet du marché, de son importance, de sa complexité et de son degré d'urgence. Ainsi, l'acheteur public peut définir une procédure adaptée inspirée de l'appel d'offres mais dont il adaptera le contenu. Dans ce cas, les avis de publicité doivent indiquer clairement qu'il s'agit d'une procédure adaptée. Néanmoins, si une collectivité territoriale décide, nonobstant la possibilité offerte par l'article 28-I, de se soumettre volontairement à une procédure formalisée comme la procédure d'appel d'offres, elle est tenue de respecter le délai de droit commun de 52 jours prévu pour cette procédure.

Données clés

Auteur : M. Léon Vachet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 30 novembre 2004
Réponse publiée le 18 janvier 2005

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