Question écrite n° 52489 :
carte du combattant

12e Législature

Question de : M. Christian Jeanjean
Hérault (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la situation des droits à la carte du combattant pour les militaires présents et ayant participé aux opérations en Mauritanie et dans le sud algéro-marocain lors de la période entre le 1er janvier 1957 et décembre 1959, dite 1re période. Par arrêté interministériel la liste des conflits ou opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant est publiée. On retient que le droit à ladite carte a été élargi pour l'AFN. De janvier 1957 à décembre 1959 les forces françaises stationnées en Mauritanie mais également venant du Sénégal ont participé à des opérations semblables à celles d'AFN. Les militaires participants se sont vu attribués la CD (campagne double) et également les décorations attribuées en AFN. Il lui demande s'il ne serait pas logique : d'étendre les dernières mesures retenues pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc (AFN) aux militaires ayant participé aux opérations de l'ordre en Mauritanie, 1re période, toutes unités reconnues, soit stationnées en Mauritanie, soit provenant du Sénégal, et bénéficiant de plus de 90 jours de campagne double ; de tenir compte que des militaires isolés spécialistes, tels ceux du service géographique, étaient présents sur le théâtre des opérations, pour des missions indispensables aux unités, militaires spécialistes à qui on a reconnu déjà le bénéfice de la campagne double lors de leur présence en zone de combat, ayant plus de 90 jours de présence sur le terrain en Mauritanie, bénéficiant de la médaille commémorative des opérations de sécurité et maintien de l'ordre du titre de reconnaissance de la nation, bien que leur unité de rattachement soit elle stationnée au Sénégal, puissent bénéficier de la carte du combattant.

Réponse publiée le 1er février 2005

Le régime des bonifications de campagne prises en compte dans la liquidation de la pension de retraite d'un agent de l'État est régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite, législation totalement distincte et indépendante de celle régissant les conditions d'attribution de la carte du combattant. En effet, conformément aux dispositions de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, les militaires des forces armées françaises qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, peuvent prétendre au bénéfice de la carte du combattant. Un arrêté du 12 janvier 1994 détermine les périodes, États et territoires ouvrant droit, le cas échéant, à ce titre. S'agissant de la Mauritanie, ce texte mentionne les opérations s'étant déroulées entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 1959, puis entre le 1er novembre 1977 et le 30 octobre 1980. Ces dates correspondent aux périodes pendant lesquelles des unités françaises ont été impliquées dans des actions de feu ou de combat, ce qui a permis leur reconnaissance comme unités combattantes. Toutefois, le ministre délégué aux anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire que l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie est fondée sur un dispositif spécifique résultant essentiellement des dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, justifié par les caractéristiques des opérations menées à l'intérieur de ces territoires. Ainsi, au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours se sont ajoutées des conditions liées à la participation à des actions de feu ou de combat, à titre collectif ou individuel et, compte tenu de l'insécurité permanente créée par la guérilla, au temps de service passé en Afrique du Nord. Comme le sait l'honorable parlementaire, une mesure d'harmonisation a été adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, sur la base d'une durée de service de 4 mois pour chacun des territoires concernés. Enfin, il convient de veiller à ce que les règles applicables à l'attribution de la carte du combattant soient adaptées à la spécificité de l'engagement des forces au cours des opérations extérieures. C'est la raison pour laquelle une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu et de combat a été entreprise par les différents services concernés. Il s'agit de parvenir à une actualisation du dispositif en vigueur. C'est ainsi qu'un premier arrêté définira et actualisera les critères constitutifs des actions de feu ou de combat donnant accès à la carte du combattant en application de l'article R. 224 E susvisé.

Données clés

Auteur : M. Christian Jeanjean

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 1er février 2005

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