Question écrite n° 52495 :
droits de mutation

12e Législature

Question de : M. Pierre Ducout
Gironde (7e circonscription) - Socialiste

M. Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 1er du titre I de la loi n° 2204 du 9 août 2004 portant sur les exonérations de droits de mutation à titre gratuit d'une somme limite de 20 000 euros. En effet, à l'occasion des débats parlementaires, le bénéfice de cette mesure a été étendu aux dons de sommes d'argent consentis par un donateur à ses arrière-petits-enfants, ainsi qu'à ses neveux et nièces. Le bénéfice de l'extension en faveur des neveux et nièces est limité aux dons réalisés par un donateur n'ayant pas d'enfant, de petit-enfant ni d'arrière-petit-enfant. La loi n'en précisant pas davantage, il est donc naturel de comprendre que chaque oncle et tante puisse donner à ses neveux et nièces. Cependant, une instruction n° 7 G-2-04 vient interpréter la notion de neveu ou nièce de manière très restrictive, puisqu'il est stipulé « qu'il convient d'entendre les seuls, enfants des frères et soeurs du donateur ». Dès lors, les oncles et tantes qui ne sont pas directement des collatéraux sont exclus de toutes donations, ce qui entraîne une inégalité de traitement dans les donations. En conséquence, il lui demande de bien vouloir modifier cette instruction qui semble contraire à l'esprit de la loi et aux débats parlementaires.

Réponse publiée le 29 mars 2005

Les droits de mutation à titre gratuit sont traditionnellement liquidés selon le lien de parenté qui existe entre le donateur ou le défunt et le bénéficiaire du don, en application des règles du droit civil. Or, en application du droit civil, la parenté constitue le lien juridique qui unit des personnes descendant les unes des autres ou d'un auteur commun. Ainsi, sont parents en ligne directe les personnes qui descendent les unes des autres et en ligne collatérale ceux qui descendent d'un auteur commun. En conséquence, ne sont pas éligibles au dispositif précité les neveux et nièces par alliance, c'est-à-dire les enfants des frères et soeurs du conjoint du donateur.

Données clés

Auteur : M. Pierre Ducout

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 29 mars 2005

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