SCOP
Question de :
Mme Anne-Marie Comparini
Rhône (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française
Mme Anne-Marie Comparini souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la question de l'application des nouvelles dispositions en faveur du mécénat aux SCOP à caractère culturel. De nombreuses structures culturelles en France sont régies par le statut de SCOP et contribuent de manière significative à la création et à la diffusion artistiques françaises. La spécificité de ce statut semble néanmoins les exclure du bénéfice des nouvelles dispositions législatives qui ont pour finalité de développer le mécénat en France, sur l'exemple du système anglo-saxon, par des mesures appropriées, notamment en matière de défiscalisation. L'exclusion des SCOP culturelles équivaut à renforcer la contrainte budgétaire à laquelle ces sociétés sont soumises et risque de conduire, vu les gels budgétaires actuels, à la remise en cause de bien des projets culturels dont le mécénat pourrait, fort à propos et bien que partiellement, assurer le financement. Elle souhaiterait ainsi que le Gouvernement étudie la possibilité d'une extension au profit des SCOP à caractère culturel des mesures législatives nouvelles en faveur du développement du mécénat via l'adoption du dispositif dérogatoire correspondant.
Réponse publiée le 22 mars 2005
Les articles 200 et 238 bis du code général des impôts précisent notamment qu'ouvrent droit à la réduction d'impôt, les dons au profit... d'oeuvres ou organismes d'intérêt général. Cette condition n'est remplie que si l'activité considérée n'est pas lucrative, si sa gestion est désintéressée et si aucun avantage n'est procuré aux membres de ces organismes. Sont exclus les dons faits à des entreprises et à des associations qui exercent une activité économique. En effet, la lucrativité d'un organisme d'intérêt général ne s'apprécie pas par référence à sa forme juridique, ni à son objet statutaire ou au but qu'il poursuit, mais au vu de l'activité qu'il exerce. Une activité est lucrative si elle consiste en la réalisation d'actes payants de la nature de ceux qui sont effectués par des professionnels, même si les bénéfices éventuellement dégagés sont destinés à la réalisation d'une oeuvre désintéressée. Toutefois, la réalisation à titre accessoire d'actes payants n'est pas de nature à remettre en cause le caractère d'intérêt général d'un organisme, dès lors que les conditions énumérées dans la documentation administrative 4 C 172 sont réunies. Sont également exclus les dons faits à des organismes dont la gestion n'est pas désintéressée, même si leur activité n'est pas lucrative par nature. Aucun avantage matériel direct ou indirect ne peut être procuré aux fondateurs, dirigeants ou membres de l'association. Ceci ne fait pas obstacle, bien entendu, à la rémunération du personnel salarié de l'association, s'il n'est pas fondateur, dirigeant ou membre de cette association. Sont exclus, en outre, les organismes qui fonctionnent au profit d'un cercle restreint de personnes, même s'ils remplissent les deux conditions précédentes. Il découle de ces considérations que les SCOP (sociétés coopératives de production) ne répondent pas aux critères ci-dessus énumérés. Le législateur, lors du vote de la loi du 1er août 2003, n'a pas étendu l'éligibilité au mécénat de ce type de structures culturelles. L'étude de cette question, dont le ministre de la culture et de la communication peut comprendre l'intérêt pour le financement de la création et de la diffusion artistique, ressort du domaine du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, et toute modification éventuelle, de la compétence du Parlement.
Auteur : Mme Anne-Marie Comparini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 22 mars 2005