Question écrite n° 52528 :
titres de séjour

12e Législature

Question de : M. Gilles Artigues
Loire (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Gilles Artigues attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation de nombreuses concitoyennes, mais également concitoyens, instrumentalisés et piégés dans des mariages frauduleux et délictueux, plus connus sous les appellations de mariages fictifs, mariages-visas, mariages de papier, vrais-faux mariages d'amour, mariages blancs qui entraînent l'exploitation de situations de détresse psychologique et de précarité financière engendrant d'autant plus facilement la fraude et la manipulation par les filières d'immigrations et les mariages forcés. Il est important de souligner que ce ne sont pas seulement les Français dits de souche qui en sont victimes mais également les Français issus de l'immigration. Les conjoints français ont tous en commun le fait d'avoir cru que leur mariage mixte était sincère et authentique et de réaliser peu de temps après que le conjoint étranger ne l'avait contracté que dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour et une naturalisation française, dévoyant ainsi la finalité du mariage et ces situations sont aujourd'hui de plus en plus fréquentes. Les mères françaises, de toute origine, qui ont donné naissance à un enfant, né en France de père étranger, notamment en situation irrégulière, réalisent souvent après la naissance de l'enfant que ce dernier n'a été conçu que pour obtenir la régularisation personnelle du père, qui revendique alors des droits en titres de séjour soit-disant pour assumer ses devoirs de paternité ; très souvent, elles sont sous l'emprise de la peur, de l'intimidation, de violences physiques ou psychiques, de menaces de représailles et d'enlèvements d'enfants, parfois de menaces de mort si elles osent dénoncer les faits à la préfecture, à la mairie ou au parquet. Légalement, il suffit au père étranger d'un enfant né en France de contribuer à son entretien et à son éducation pendant une durée de un an seulement pour prétendre à un titre de séjour. Cette trop courte durée ouvre une possibilité à tous les abus, manipulations et chantages ; ces mères en sont contraintes à fuir et à se cacher, de changer de région, de quitter leur travail, de se réfugier dans leurs familles pour échapper aux menaces qui pèsent sur elles mais aussi sur leurs enfants. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraît pas souhaitable que le titre de séjour délivré au père ne devrait l'être qu'à titre temporaire et devrait s'accompagner de vraies garanties concernant la sincérité de la relation père-enfant.

Réponse publiée le 22 mars 2005

La loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité (MISEFEN) comporte un certain nombre de dispositions rendant plus efficace le dispositif de lutte contre les mariages frauduleux ou de complaisance qui peuvent être conclus par des étrangers dépourvus de titre de séjour. En ce qui concerne le renforcement des compétences des officiers de l'état civil, la loi MISEFEN prévoit l'obligation pour ces derniers, préalablement à toute célébration d'un mariage entre un Français et un ressortissant étranger, de s'entretenir ensemble, voire séparément, avec les futurs époux. Cet entretien préalable permettra aux officiers de l'état civil d'identifier plus en amont les indices des mariages de complaisance et dès lors qu'ils sont en présence de tels indices, de saisir le Procureur de la République sur le fondement de l'article 175-2 du code civil. À ce titre, si le conseil constitutionnel considère que le fait pour un étranger de ne pouvoir justifier de la régularité de son séjour ne pouvait dans tous les cas constituer l'indice exclusif de l'absence de consentement au mariage justifiant la saisine du Procureur de la République en vue de faire opposition au mariage, il a admis clairement que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger, rapporté à d'autres éléments du dossier, constituait un indice d'un mariage de complaisance. La loi MISEFEN prévoit que le Procureur de la République sera tenu, dans les quinze jours de sa saisine, de faire connaître sa décision (laisser procéder au mariage, faire opposition à celui-ci ou décider qu'il sera sursis à sa célébration dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fera procéder) à l'officier de l'état civil et aux intéressés, en la motivant. La durée du sursis, qui ne pouvait excéder auparavant un mois, sera désormais renouvelable. À l'expiration du sursis, le Procureur de la République fera connaître à l'officier de l'état civil, par une décision de nouveau motivée, s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration. La loi MISEFEN renforce également la lutte contre les mariages blancs et les mariages forcés célébrés à l'étranger. La loi prévoit que les agents diplomatiques et consulaires doivent procéder à l'audition commune des époux ou futurs époux, soit lors de la délivrance du certificat de capacité à mariage, soit au moment de la demande de publication des bans présentée par les futurs époux préalablement au mariage, soit à l'occasion de la transcription du mariage. La loi nouvelle a, parallèlement, institué un délit spécifique de participation à un mariage de complaisance ou d'organisation d'un tel mariage. Le fait de contracter ou d'organiser un mariage aux seules fins d'obtenir, ou faire obtenir, un titre de séjour ou aux seules fins d'acquérir ou de faire acquérir la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'ensemble de ces dispositions, renforçant les pouvoirs d'appréciation et les possibilités d'action des officiers de l'état civil sur le territoire français comme dans les consulats, doivent permettre de dissuader les étrangers qui auraient pour objectif de conclure un mariage aux seules fins d'obtenir la régularisation de leur situation au regard du séjour ou d'acquérir la nationalité française. L'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifié par le 5° de l'article 17 de la loi MISEFEN, dispose que le ressortissant étranger, parent d'un enfant français, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire d'un an, portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, dans les conditions prévues à l'article 373-2 du code civil, depuis au moins un an. Les services préfectoraux ne délivrent pas cette carte temporaire sur la simple déclaration du ou des parents. Des justificatifs de l'entretien et de l'éducation de l'enfant par le demandeur sont exigés, portant sur la régularité des contributions financières ou matérielles, la contribution morale ou affective, la participation sous forme de soins ou de temps consacré. Ces vérifications sont opérées pour la première délivrance comme pour tout renouvellement de cette carte temporaire. Le ressortissant étranger admis au séjour en sa qualité de parent d'enfant français pourra solliciter la délivrance d'une carte de résident, d'une validité de dix ans, lorsqu'il justifiera de deux années de résidence sous couvert du titre de séjour précédemment cité, et à condition qu'il satisfasse toujours à l'entretien et à l'éducation de son enfant français. Cette délivrance n'est pas de plein droit mais est subordonnée à l'intégration républicaine du requérant dans la société française, en application des nouvelles dispositions instituées par la loi MISEFEN.

Données clés

Auteur : M. Gilles Artigues

Type de question : Question écrite

Rubrique : Étrangers

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 22 mars 2005

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