Question écrite n° 52540 :
filière administrative

12e Législature

Question de : M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le problème de l'applicabilité de l'article 13 du statut des rédacteurs territoriaux, concernant des dossiers de reconstitution de carrière. Au vu des informations qui lui sont communiquées, il apparaît en effet que le décret 95-25 du 10 janvier 1995 est venu abroger au 1er août 1995 le décret 87-1105 du 30 décembre 1987 dans la plupart de ses articles, notamment l'article 13 qui ne permettait « aucune reconstitution de carrière, ni en ancienneté, ni en maintien d'indice personnel ». Il en résulte que des fonctionnaires stagiaires au 1er juillet 1994 et titularisés au 1er juillet 1995, se voient pénalisés alors que des fonctionnaires s'étant vu appliquer une prolongation de stage au-delà du 1er août 1995 bénéficient eux légitimement au regard des textes, des effets du nouveau décret. Il y a là une situation manifestement paradoxale, source d'inégalités, et sur laquelle il serait nécessaire que le Gouvernement intervienne pour rétablir l'équité. Il lui demande les dispositions qu'il entend prendre pour répondre à l'attente des fonctionnaires lésés.

Réponse publiée le 3 mai 2005

En 1995, les cadres d'emplois de la catégorie B-type, comme celui des rédacteurs, par exemple, ont fait l'objet d'une restructuration, en application du protocole d'accord conclu le 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Ainsi, le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux a abrogé, au 1er août 1995, le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987, à l'exception de certaines de ses dispositions, dont le maintien en vigueur était nécessaire à la mise en oeuvre du nouveau dispositif. Les articles 13 et 13-1 du décret du 30 décembre 1987 (règles de prise en compte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire avant l'accès au cadre d'emplois des rédacteurs par le biais de la réussite à un concours et de maintien éventuel du traitement perçu en cette qualité) ont ainsi été abrogés, puisque ces règles étaient reprises par l'article 13 du décret du 10 janvier 1995. Ainsi, il ne semble pas que les agents stagiaires aient été soumis à des dispositions différentes de prise en compte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire selon qu'ils étaient titularisés au 1er juillet 1995 ou au 1er août suivant. À toutes fins utiles, on observera que, désormais, c'est le décret n° 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale qui précise, notamment, les conditions de classement des agents non titulaires accédant, par exemple, au cadre d'emplois des rédacteurs.

Données clés

Auteur : M. Alain Bocquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 3 mai 2005

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