Question écrite n° 52673 :
victimes

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème soulevé par des associations de défense des victimes en ce qui concerne la communication du dossier en matière de procédure pénale. En effet, ces associations estiment que l'article 197 du code de procédure pénale est contraire à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour non-respect du principe du contradictoire. En vertu de cet article, seul l'avocat peut obtenir la copie de l'ensemble du dossier. Le ministère public refuse, sur ce fondement, que tout citoyen puisse avoir accès à la communication de son dossier, notamment quand il refuse l'assistance d'avocats commis d'office. Mais paradoxalement, cette possibilité semble être offerte par l'article R. 155 2e du code de procédure pénale qui ne soumet à aucune autorisation du ministère public la délivrance de copies de pièces pour l'exercice des droits de la défense. En conséquence, il remercie de bien vouloir lui indiquer sa position sur ce problème.

Réponse publiée le 8 mars 2005

Le garde des sceaux indique à l'honorable parlementaire que l'article 197 du code de procédure pénale concerne la procédure suivie devant la chambre de l'instruction, en cas d'appel de décisions prises par le magistrat instructeur. Cet article ne permet la consultation et la délivrance de copie qu'aux seuls avocats des personnes mises en examen et des parties civiles, dans le but de préserver notamment le secret de l'instruction. Ces dispositions n'ont pas été jugées contraires à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme par un arrêt de la cour de cassation en date du 4 janvier 1995. Il convient d'indiquer que les associations bénéficient de la possibilité de recourir à un avocat commis d'office qui peut se faire délivrer une copie de pièces et leur communiquer. Si ces associations communiquent à des tiers ce document, elles encourent alors, selon les dispositions de l'article 114-1 du code de procédure pénale, une peine d'amende de 3 750 EUR. L'article R. 155-2° du code de procédure pénale auquel l'honorable parlementaire fait référence ne s'applique pas à la procédure de l'instruction lorsqu'elle est en cours, mais uniquement lorsque celle-ci est clôturée par un renvoi devant la juridiction de jugement. En effet, le secret des enquêtes et de l'instruction n'a alors plus lieu d'être. Il n'y a donc pas de paradoxe, mais l'application de deux régimes juridiques correspondant à des phases procédurales obéissant à des logiques différentes.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 8 mars 2005

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