calcul
Question de :
M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Daniel Paul appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les conséquences de l'hébergement de personnes âgées dans des familles d'accueil. En effet, il apparaît que les ressources des familles d'accueil, prises en compte dans le calcul de leurs impôts locaux, sont le résultat de la confusion de leurs revenus et de ceux des personnes hébergées. Les services fiscaux considèrent donc que les ressources des résidents sont à la libre disposition des familles d'accueil, comme si l'accueillant et le résident menaient une vie commune ! Or, dans le cas qui lui a été signalé, un résident rémunère la famille d'accueil par un salaire dûment déclaré, rembourse des frais d'entretien (repas, etc.) et verse un loyer correspondant à la chambre qu'il utilise et dans laquelle il a pu installer ses propres meubles. Il garde pour ses autres dépenses - entre autre le paiement de ses impôts ! - le reste de sa pension. Alors que ce mode de garde des personnes âgées est en plein développement, ne convient-il pas d'éclaircir les règles et de répondre aux inquiétudes des familles d'accueil ? Ainsi, ne pourrait-on pas n'intégrer dans les ressources des familles d'accueil que la part « salaire » qu'elles reçoivent, le revenu imposable des résidents étant réduit d'autant ? En tout état de cause et alors que les services fiscaux annoncent leur intention de tenir compte des revenus fiscaux des résidents, avec toutes les conséquences sur les budgets des familles d'accueil, ne convient-il pas de prendre des mesures immédiates ? Il lui demande donc les dispositions qu'il compte prendre, d'une part, pour éclaircir le problème et, d'autre part, pour apaiser les craintes immédiates des familles d'accueil.
Réponse publiée le 12 avril 2005
Conformément à l'article 1414 A du code général des impôts, le dispositif de plafonnement en fonction du revenu des cotisations de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale est subordonné à la condition que le revenu fiscal de référence du redevable, défini par le IV de l'article 1417 du même code, n'excède pas une certaine limite. Ainsi, pour les impositions établies au titre de 2004, ce dispositif est accordé aux redevables dont le montant du revenu fiscal de référence de l'année 2003 n'excède pas 16 848 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 3 937 EUR pour la première demi-part et 3 097 EUR à compter de la deuxième demi-part supplémentaire. Lorsqu'une personne accueillie est logée dans l'habitation personnelle d'une famille d'accueil, la taxe d'habitation est établie au nom de la personne accueillante pour l'ensemble du logement y compris pour la pièce louée. Pour bénéficier de la mesure de plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation, les revenus du ou des cohabitants sont ajoutés à ceux du ou des redevables de la taxe lorsqu'ils excèdent la limite de 7 165 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 1 914 EUR pour chaque demi-part supplémentaire. Comme toute mesure liée au niveau des ressources, sa mise en oeuvre peut engendrer des effets de seuil. Cependant, la taxe d'habitation étant un impôt dû en raison de l'occupation d'un local, il ne serait pas justifié de supprimer cette condition de cohabitation dès lors que les occupants du logement disposent de ressources nécessaires pour acquitter l'impôt. Ainsi, ces modalités permettent de prendre en compte les capacités contributives des redevables et de limiter le poids de la taxe pour ceux d'entre eux qui disposent des revenus les moins élevés. Le coût de ces allégements étant supporté par l'État et donc par la collectivité nationale, ils doivent être réservés aux contribuables les plus modestes. Cela étant, la limite de revenus est actualisée chaque année en fonction de l'évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, ce qui permet d'atténuer en partie les effets de seuil en maintenant le bénéfice de la mesure aux contribuables dont le revenu fiscal de référence croit dans une proportion équivalente à l'inflation.
Auteur : M. Daniel Paul
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 7 décembre 2004
Réponse publiée le 12 avril 2005